La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1996 | FRANCE | N°94-82166;95-81956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 94-82166 et suivant


IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Albert, Y... Michel, Z... Philippe, A... Janine, épouse B..., C... Armand, D... Léo, E... Michel, F... Jean-Pierre, G... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de trafic d'influence, corruption, ingérence, délits de faux et d'usage de faux, complicité et recel de ces infractions, a ordonné la communication de la procédure au procureur général.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la conn

exité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la décision p...

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Albert, Y... Michel, Z... Philippe, A... Janine, épouse B..., C... Armand, D... Léo, E... Michel, F... Jean-Pierre, G... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de trafic d'influence, corruption, ingérence, délits de faux et d'usage de faux, complicité et recel de ces infractions, a ordonné la communication de la procédure au procureur général.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la décision par laquelle une juridiction d'instruction, estimant l'information terminée, ordonne la communication de la procédure au ministère public, aux fins de réquisitions, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82166;95-81956
Date de la décision : 29/04/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions à l'issue de l'information (non).

CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Chambre d'accusation - Décision ordonnant la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions à l'issue de l'information

La décision par laquelle une juridiction d'instruction, estimant l'information terminée, ordonne la communication de la procédure au ministère public, aux fins de réquisitions, constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 218 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 18 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-31, Bulletin criminel 1991, n° 54, p. 132 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°94-82166;95-81956, Bull. crim. criminel 1996 N° 168 p. 474
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 168 p. 474

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, Mme Roué-Villeneuve, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award