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17/04/1996 | FRANCE | N°94-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1996, 94-13521


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code ;

Attendu qu'au moment du renouvellement du bail le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), que M. Paul X... a pris à

bail, en 1961, des terres à vigne qu'il s'est obligé à planter et maintenir ...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code ;

Attendu qu'au moment du renouvellement du bail le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), que M. Paul X... a pris à bail, en 1961, des terres à vigne qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne ; qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation ; que les époux Marcel X..., bailleurs, ont, par la suite, demandé l'insertion, au bail, d'une clause de reprise sexennale au profit de leurs descendants ;

Attendu que, pour limiter la clause de reprise à la terre à appellation nue, l'arrêt retient que les droits de plantation et de replantation après arrachage doivent être considérés comme ayant un caractère mobilier appartenant à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés, qu'il soit propriétaire ou fermier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13521
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Insertion d'une clause de reprise sexennale - Droits de plantation et de replantation de vigne - Droits attachés à l'exploitation - Effets - Limitation de la portée de la clause de reprise (non) .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Insertion d'une clause de reprise sexennale - Droits de plantation et de replantation de vigne - Nature - Droits mobiliers attachés à la personne de l'exploitant (non)

VINS - Vignes - Plantation - Droits de plantation et replantation - Nature - Droits à caractère mobilier appartenant à l'exploitant (non) - Droits attachés à l'exploitation

Les droits de plantation et de replantation de vigne sont attachés à l'exploitation. Viole les articles L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code la cour d'appel qui, pour limiter une clause de reprise, retient que ces droits après arrachage, qui ont un caractère mobilier, appartiennent à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés.


Références :

Code rural L411-6, L411-58 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-03-20, Bulletin 1996, III, n° 79, p. 52 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1996-04-03, Bulletin 1996, III, n° 98, p. 63 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1996, pourvoi n°94-13521, Bull. civ. 1996 III N° 105 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 105 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13521
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