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16/04/1996 | FRANCE | N°94-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 1996, 94-15754


Sur le moyen unique :

Vu l'article 275-1 du Code civil ;

Attendu que, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 de ce Code, à constituer le capital en trois annuités ;

Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital à prélever sur la part du mari lui revenant après partage des intérêts patrimoniaux des époux

;

Qu'en différant le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences du tex...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 275-1 du Code civil ;

Attendu que, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 de ce Code, à constituer le capital en trois annuités ;

Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital à prélever sur la part du mari lui revenant après partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Qu'en différant le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences du texte susvisé la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15754
Date de la décision : 16/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités - Versement en trois annuités - Versement différé jusqu'à la liquidation de la communauté .

Viole l'article 275-1 du Code civil l'arrêt qui diffère le versement du capital alloué à titre de prestation compensatoire jusqu'à la liquidation de la communauté sans satisfaire aux exigences de l'article susvisé.


Références :

Code civil 275-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 169, p. 114 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 1996, pourvoi n°94-15754, Bull. civ. 1996 II N° 92 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 92 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15754
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