Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les enfants d'un premier mariage de John X..., de nationalité britannique, décédé en Espagne en l'état d'un testament instituant sa seconde épouse légataire universelle, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1994) d'avoir donné mainlevée de la saisie-revendication qu'ils entendaient pratiquer sur une collection d'oeuvres d'art dépendant de la succession ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle de conflit de lois applicable, selon laquelle la succession mobilière est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, règle entraînant un double renvoi de la loi espagnole à la loi anglaise, puis de celle-ci à la loi espagnole, alors que les juges ont inexactement fait application de la loi anglaise pour apprécier l'existence de la créance invoquée par les consorts X... ; que le pourvoi invoque ensuite un défaut de réponse aux conclusions faisant état de l'intention de Mme veuve X... d'aliéner ces biens par donation ou vente au profit de la ville de Toulouse, circonstances de nature à caractériser un péril pour le recouvrement de leur créance successorale ;
Mais attendu que le juge saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure conservatoire portant sur des meubles dépendant d'une succession doit seulement apprécier l'apparence de fondement de la créance successorale invoquée, et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il n'est pas dans son pouvoir d'appliquer la règle de conflit de lois, qui concerne le fond du litige ; que dès lors la cour d'appel, qui a retenu que la succession de John X... donnait lieu à la mise en oeuvre d'une règle de conflit de lois pouvant conduire à l'application d'un droit étranger, a pu déduire des incertitudes nées de cette situation que les droits successoraux des consorts X... n'apparaissaient pas suffisamment établis pour justifier une mesure conservatoire ; qu'ayant, en outre, souverainement estimé que la détention des biens litigieux par la ville de Toulouse ne constituait pas une menace pour un éventuel recouvrement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie à cet égard, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.