Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., éjecté de l'automobile qu'il conduisait, à la suite d'une première collision avec un autre véhicule, a été mortellement blessé par celui de Mme X..., arrivant en sens inverse ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont demandé à celle-ci et à son assureur, la Macif, réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la victime n'avait plus la qualité de conducteur et accueilli les demandes, alors que, selon le moyen, ne perd pas la qualité de conducteur la victime qui, au cours d'un accident unique, se trouve éjectée du véhicule qu'elle conduisait et projetée par l'effet de ce premier choc sous les roues du second véhicule ; qu'en l'espèce M. Z... a trouvé la mort dans un accident unique, au cours duquel, perdant le contrôle de son véhicule, il a successivement heurté la voiture de M. Y... et été projeté par l'effet de ce premier choc contre le véhicule de Mme X... ; qu'en concluant cependant à l'existence de deux accidents successifs au cours desquels il aurait successivement assumé les qualités de conducteur puis de non-conducteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'accident s'est produit en deux temps, d'une part, le choc entre le véhicule de M. Z... et celui de M. Y..., d'autre part, le choc entre le véhicule de Mme X... et le corps de M. Z..., qu'il est venu heurter ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. Z... avait perdu la qualité de conducteur lors du second accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.