Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1993), que Mlle Z... qui circulait sur une motocyclette a heurté, à la suite d'un ralentissement, la voiture qui la précédait ; qu'elle est tombée et a été heurtée par la voiture conduite par Mme X... qui la suivait ; que Mlle Z... a assigné Mme X... et son assureur la compagnie GAN en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que d'une part, en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'au moment où Mlle Z... avait été heurtée par le véhicule de Mme X... elle n'était plus sur sa motocyclette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mlle Z... avait précisé que le témoignage même de Mme X... détruisait la notion de concomitance entre la chute et le choc dans la mesure où elle a reconnu qu'elle n'avait pu éviter l'accident en raison du blocage de ses roues et donc de l'imperfection et la déficience de son système de freinage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de ses conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments recueillis par les gendarmes, les auditions et les traces matérielles concordent avec le témoignage de M. Y... selon lequel la chute de la victime a eu lieu au moment même de l'arrivée de la voiture de Mme X... et que les faits se sont produits en un seul trait de temps ; que de ces constatations et énonciations, par lesquelles il est répondu aux conclusions, la cour d'appel a exactement déduit qu'au moment de l'accident Mlle Z... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.