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10/04/1996 | FRANCE | N°95-84680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 95-84680


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 1995, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que les débats devant la chambre d'accusation ont eu lieu en chambre du conseil, l'arrêt ayant également été lu sans publicité ;
" alors que, s'agissan

t d'une question relative à l'aménagement de la sanction pénale prononcée contre J...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 1995, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que les débats devant la chambre d'accusation ont eu lieu en chambre du conseil, l'arrêt ayant également été lu sans publicité ;
" alors que, s'agissant d'une question relative à l'aménagement de la sanction pénale prononcée contre Jean-Pierre X..., les débats devaient avoir lieu en audience publique, et l'arrêt devait également être lu en audience publique ; qu'en l'absence de toute justification et de toute nécessité qu'une requête relative à l'aménagement d'une peine soit examinée en chambre du conseil, la décision a été illégalement prononcée " ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la chambre d'accusation n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 199, alinéa 1er, et 711 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 10, 721-1 et 593 du Code de procédure pénale, 132-4 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Pierre X... tendant à bénéficier des réductions de peine des articles 721-1 du Code de procédure pénale et a jugé que, s'agissant du régime des réductions de peine supplémentaires, les règles afférentes aux condamnés en état de récidive légale lui sont applicables ;
" aux motifs que la confusion des peines est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte et n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;
" que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel visait la récidive légale ; que Jean-Pierre X... est donc en état de récidive légale au sens de l'article 721-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'en cas de confusion des peines, seul doit être pris en considération le régime d'exécution de la peine la plus forte prononcée, à plus forte raison lorsqu'il y a confusion entre une peine criminelle et une peine correctionnelle ; qu'en l'occurrence, Jean-Pierre X... purgeant une peine criminelle de 17 ans de réclusion, confondue avec une peine correctionnelle de 2 ans, seules les conditions de la peine criminelle et ses caractéristiques étaient à prendre en compte au regard de l'application des réductions de peine prévues par l'article 721-1 du Code de procédure pénale ; qu'en estimant que Jean-Pierre X... était en état de récidive au regard de ce texte, au motif que la peine correctionnelle prononcée, et confondue avec la peine criminelle, visait un état de récidive, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'au regard des dispositions de l'article 721-1 précité, l'état de récidive ne pouvait être opposé à Jean-Pierre X..., pour la détermination des remises de peine supplémentaires, pendant l'exécution des 2 peines confondues, que pendant le délai d'exécution correspondant à la peine prononcée en état de récidive ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, à l'expiration du délai de 1 an de détention prévu par l'article 721-1 du Code de procédure pénale, puis du délai de 2 ans correspondant à la peine correctionnelle prononcée en état de récidive, seules les caractéristiques de la peine de réclusion criminelle restant à purger devaient être prises en considération pour déterminer les possibilités de réductions supplémentaires de peine ; qu'en opposant à Jean-Pierre X... son état de récidive, à propos de demande de réduction de peine effectuée plus de 3 ans après le commencement de sa peine, la chambre d'accusation a encore violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour limiter, à 1 mois par année d'incarcération, la réduction supplémentaire de peine accordée en application de l'article 721-1 du Code de procédure pénale à Jean-Pierre X..., qui purge 2 condamnations à des peines de 17 ans de réclusion criminelle et de 2 ans d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours, le juge de l'application des peines a retenu que l'intéressé se trouvait en état de récidive ;
Attendu que pour rejeter la requête en incident d'exécution de sentence pénale présentée, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, par Jean-Pierre X..., qui faisait valoir que l'arrêt de condamnation à la réclusion criminelle n'avait pas relevé l'état de récidive, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que cette circonstance a été visée par le jugement prononçant la peine d'emprisonnement correctionnel ;
Qu'en effet, le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption, en application de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour l'octroi des réductions supplémentaires de peine prévues par l'article 721-1 du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations confondues prononcées contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84680
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion de peines - Peines prononcées par une cour d'assises.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion de peines - Procédure - Peines prononcées par une cour d'assises - Procédure applicable devant la chambre d'accusation 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Domaine d'application 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Arrêts - Exécution - Incidents - Arrêts de la cour d'assises - Confusion des peines.

1° Sans préjudice des dispositions de l'article 733-1. 2° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente, en vertu de l'article 710 du même Code, pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises (solution implicite).

2° PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction supplémentaire de peine (art - du Code de procédure pénale) - Octroi - Peines en cours - Condamnation en état de récidive légale.

2° Le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption, en application de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour l'octroi des réductions supplémentaires de peine prévues par l'article 721-1 du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations confondues prononcées contre lui(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 721-1
Code de procédure pénale 733-1, 2°, 710
Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 06 juillet 1995

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-02, Bulletin criminel 1987, n° 331, p. 887 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°95-84680, Bull. crim. criminel 1996 N° 156 p. 446
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 156 p. 446

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84680
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