Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la destitution de M. X..., notaire, l'office de ce dernier a été déclaré vacant et cédé à M. Cassaing ; que, faute d'accord entre celui-ci et M. X... pour l'occupation tant du local principal de l'étude, propriété de ce dernier, que du local secondaire, appartenant à Mme X..., ceux-ci ont demandé la condamnation de M. Cassaing à leur payer une indemnité d'occupation de ces locaux et une indemnité de jouissance au titre du mobilier qui y était entreposé ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1994) a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Cassaing reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de jouissance pour le mobilier et le matériel entreposé dans les locaux occupés, alors que, en se prononçant ainsi bien que l'indemnité mise par le Garde des Sceaux à la charge du successeur du notaire représente la valeur de son office, dont font nécessairement partie le matériel et le mobilier professionnels, la cour d'appel aurait violé les articles 5 et suivants du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 ;
Mais attendu qu'un office public confère à son titulaire le droit d'exercer des fonctions déterminées en vertu d'une investiture de l'autorité publique ; que l'indemnité mise à la charge du notaire, successeur d'un notaire destitué, ne prend pas en compte le mobilier garnissant les locaux de l'office ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que l'évaluation de l'office, qui porte sur des éléments incorporels, ne saurait comprendre, en l'absence de toute précision sur ce point, la valeur du matériel professionnel se trouvant à l'intérieur de l'étude ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.