Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gama atlantique (société Gama), ayant pour administrateur M. Z..., M. X... et la société Financière Gama et pour directeur général M. Y..., a conclu avec la société civile immobilière Delta (la SCI Delta), ayant elle-même pour associés M. Z..., M. Y... et la société à responsabilité limitée GIP, constituée entre M. X..., M. Z... et la société Financière Gama, un contrat d'entreprise pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux ; que, le contrat ayant été exécuté, la société Gama, prétendant qu'il aurait dû être autorisé par son conseil d'administration et qu'il avait eu des conséquences dommageables pour elle, a assigné M. Z..., M. Y... et la SCI Delta en paiement de dommages-intérêts ; que de son côté la SCI Delta a réclamé à la société Gama paiement de sommes correspondant à des loyers ; que sous la dénomination Immo sud, la société Gama a été mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. Z... et Y... avaient commis la faute de n'avoir pas sollicité l'autorisation pour la société Gama, dont ils étaient administrateurs, de conclure un " contrat de programme " avec la SCI Delta dans laquelle ils étaient associés alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 écarte l'application des dispositions de l'article 101 aux conventions qui portent sur des opérations courantes et qui sont conclues à des conditions normales, c'est-à -dire qui n'imposent pas une charge excessive à la société ; qu'en se bornant à retenir les conditions désavantageuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les conditions n'avaient pas été normales et a violé ainsi le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner la décision du conseil d'administration au regard des exigences de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, sans rechercher l'influence qu'une telle décision pouvait exercer sur la qualification de conditions normales de conclusion d'un contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, en outre, que l'article 102 précité impose au juge d'examiner les conditions de conclusions du contrat au moment où elle intervient ; qu'en retenant dès lors le résultat déficitaire auquel l'opération a abouti, pour considérer que les conditions de celle-ci n'étaient pas normales, la cour d'appel qui s'est placée au moment de l'exécution de la convention et non de sa conclusion, a encore violé le texte susvisé ; alors, au surplus, qu'il ne résulte pas des écritures des parties que la société Gama eût invoqué la reconnaissance par la SCI Delta de son préjudice lors du paiement d'une facture de 300 000 francs ; qu'en relevant un tel moyen sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la SCI Delta contestait au contraire le principe du préjudice dont la société Gama faisait état ; qu'en décidant que la SCI Delta reconnaissait un tel principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'eu égard aux prix auxquels elle a été conclue, la convention litigieuse a été souscrite à des conditions désavantageuses pour la société Gama et uniquement profitables à la SCI Delta, que le marché faisait apparaître une marge nette qui n'était pas conforme au taux relevé sur les autres chantiers et que la société Gama ne tirait aucun avantage indirect des liens l'attachant aux associés de la SCI Delta ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors qu'il n'était pas invoqué que les prix convenus correspondaient à ceux habituellement pratiqués dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas exclusivement fondée sur le résultat déficitaire de l'opération, a pu décider que celle-ci n'avait pas été conclue à des conditions normales ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, ayant retenu que le marché du 15 décembre 1987 s'était soldé par un résultat déficitaire pour la société Gama et que, dans son principe, le préjudice subi par celle-ci était constant, les deux dernières branches du moyen visent un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la recevabilité du second moyen en tant que soutenu par M. Z... et M. Y... :
Attendu que MM. Z... et Y... sont irrecevables à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne les concerne pas ;
Mais sur le même moyen en tant que soutenu par la SCI Delta :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer suspendue l'instance en fixation du montant de la créance de la SCI Delta contre la société Gama par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que la SCI Delta ne justifie pas avoir déclaré sa créance au redressement ou à la liquidation judiciaire de la société Gama ;
Attendu qu'ayant relevé d'office une fin de non-recevoir, la cour d'appel, en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par MM. Z... et Y... en ce qu'il concerne la disposition de l'arrêt critiquée par le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré suspendue l'instance en fixation du montant de la créance de la société civile immobilière Delta contre la société Gama Atlantique, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.