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09/04/1996 | FRANCE | N°93-17370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1996, 93-17370


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), qu'une société Centrum Bouw IV, sous-filiale de la société Nova Park, a acquis la presque totalité des actions de la société Immobilière hôtelière Montparnasse (la société IHM) ; que, par acte du 14 avril 1983, la Banque Worms a consenti un prêt à la société Fipresa Finanz und Beteilung (la société Fipresa) dont le capital était détenu par M. X..., principal animateur du " groupe Nova Park ", et que la société IHM s'est portée caution pour la société Fipresa à hauteur de 68 000 000 francs et a déposé cette somme

sur un compte bloqué à la Banque Worms pour garantir son engagement ; que la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), qu'une société Centrum Bouw IV, sous-filiale de la société Nova Park, a acquis la presque totalité des actions de la société Immobilière hôtelière Montparnasse (la société IHM) ; que, par acte du 14 avril 1983, la Banque Worms a consenti un prêt à la société Fipresa Finanz und Beteilung (la société Fipresa) dont le capital était détenu par M. X..., principal animateur du " groupe Nova Park ", et que la société IHM s'est portée caution pour la société Fipresa à hauteur de 68 000 000 francs et a déposé cette somme sur un compte bloqué à la Banque Worms pour garantir son engagement ; que la société Fipresa n'a pas payé l'échéance du mois d'avril 1984 ; que la Banque Worms a mis en demeure le débiteur principal et la caution de payer les sommes devenues exigibles puis a informé la société IHM qu'elle avait effectué une compensation entre les sommes nanties et sa créance ; que la société SODEVAM a racheté les actions de la société IHM ; que celle-ci a assigné la Banque Worms pour faire déclarer nuls l'engagement de caution du 14 avril 1983 et le contrat de gage et la faire condamner à lui payer le montant de la somme appréhendée plus les intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IHM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que pour apprécier, dans le cadre de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, si l'administrateur ou le directeur général est " indirectement intéressé " à une convention de cautionnement passée par la société, il convient de se placer non seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, mais encore dans les rapports du débiteur et de la caution, et d'apprécier, au regard du rapport triangulaire instauré par le cautionnement, si le dirigeant social a eu un intérêt indirect à l'opération ; si bien qu'en refusant de se prononcer sur l'intérêt indirect au cautionnement donné par le président du conseil d'administration de la société IHM, également directeur financier du groupe Nova Park, au profit d'une société du groupe Nova Park pour garantie d'un prêt finançant des investissements à New York auxquels la société IHM n'avait aucun intérêt, au seul motif que le dirigeant de la société caution n'était pas lié avec les dirigeants de la société créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la Banque Worms, envers qui la société IHM s'était engagée comme caution de la société Fipresa, était étrangère aux accords intervenus entre ces sociétés et qu'elle était de bonne foi, l'arrêt énonce qu'une nullité, fondée sur l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966, de la convention en vertu de laquelle la société IHM s'est portée caution pour la société Fipresa, serait inopposable à la banque et serait sans conséquence sur la validité du cautionnement ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société IHM reproche à l'arrêt de n'avoir pas annulé le pacte commissoire stipulé dans l'acte constitutif du gage-espèces du 14 avril 1983, alors, selon le pourvoi, que toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par l'article 2078 du Code civil est frappée d'une nullité d'ordre public ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que le créancier avait pu s'attribuer le " gage-espèces " à due concurrence des sommes garanties par la caution au titre de l'acte de prêt du 14 avril 1983, a violé les articles 2078 du Code civil et 93 du Code du commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que n'est pas prohibée par l'article 2078 du Code civil la stipulation d'attribution d'un gage constitué en espèces par le créancier, à due concurrence du défaut de paiement à échéance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17370
Date de la décision : 09/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Loi du 24 juillet 1966 - Articles 101 à 105 - Inopposabilité au bénéficiaire de bonne foi.

1° CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Cautionnement donné par le président du conseil d'administration - Autorisation du conseil d'administration - Nullité - Inopposabilité au bénéficiaire de bonne foi 1° SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Garantie donnée à un tiers - Autorisation du conseil d'administration - Nullité - Inopposabilité au bénéficiaire de bonne foi.

1° Justifie légalement sa décision refusant de déclarer nul un engagement de caution la cour d'appel qui relève que le bénéficiaire de la caution était de bonne foi et que la nullité de l'engagement de caution, fondée sur l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966, serait inopposable à ce bénéficiaire et sans conséquence sur la validité du cautionnement.

2° GAGE - Pacte commissoire - Espèces - Stipulation d'attribution à concurrence du défaut de paiement - Validité.

2° L'article 2078 du Code civil ne prohibe pas la stipulation d'attribution d'un gage constitué en espèces par le créancier, à due concurrence du défaut de paiement à échéance.


Références :

2° :
1° :
Code civil 2078
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101 à 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-29, Bulletin 1988, IV, n° 331, p. 222 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1996, pourvoi n°93-17370, Bull. civ. 1996 IV N° 116 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 116 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17370
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