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04/04/1996 | FRANCE | N°94-12938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1996, 94-12938


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les primes ne sont prises en

considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journali...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les primes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ; qu'elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ;

Attendu que Mme X..., exerçant la profession de visiteuse médicale, a été victime d'un accident de circulation au cours du travail ; que la Caisse qui, pour le calcul des indemnités journalières, avait pris en compte les salaires versés au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'accident, a réclamé le remboursement d'un trop-perçu, correspondant à la différence entre les indemnités ainsi calculées et celles dues sur la base des salaires et primes afférents au dernier mois précédant l'accident ;

Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande en remboursement d'un trop-perçu la cour d'appel énonce que, pour les voyageurs, représentants, placiers, qui n'exercent cependant pas leur profession de manière discontinue, il est nécessaire de prendre en compte les gains annuels, qui varient selon les époques de l'année, afin d'avoir une connaissance exacte de leur revenu réel ; que pour les visiteurs médicaux, bien que leur statut soit différent, les primes dépendent des résultats de l'entreprise et donc des efforts des visiteurs et qu'un calcul sur une base annuelle s'impose pour éviter que le montant des indemnités journalières soit lié à la chance, ce qui serait inéquitable ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle ne pouvait étendre aux visiteurs médicaux la législation applicable aux voyageurs, représentants et placiers et qu'elle avait constaté que l'assurée était payée mensuellement par un fixe et des primes attribuées périodiquement en fonction des résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12938
Date de la décision : 04/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Salarié étant payé par un fixe mensuel et des primes périodiques .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Détermination

Viole les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour le calcul des indemnités journalières dues à une assurée sociale victime d'un accident de la circulation dans l'exercice de sa profession de visiteuse médicale, retient une base annuelle de gains, alors que le gain à prendre en considération était le salaire de la période correspondant à la dernière paie et les primes effectivement versées avant la date de l'arrêt de travail, l'intéressée étant payée mensuellement par un " fixe " et des primes attribuées périodiquement.


Références :

Code de la sécurité sociale L433-1, R433-5, R433-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1996, pourvoi n°94-12938, Bull. civ. 1996 V N° 137 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 137 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12938
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