REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Henriette,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 23 juin 1995, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à la privation, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302, alinéa 1er, 307, alinéa 4, du Code pénal ancien, 121-6 et 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du nouveau Code pénal, 348, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusée a été reconnue coupable de complicité par provocation de l'action spécifiée et qualifiée aux questions n os 1 et 2 ainsi rédigées :
" 1. Est-il constant qu'à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, un meurtre a été commis sur la personne d'Ismet Y... ? ;
" 2. Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? ;
" alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'un meurtre a été commis " ;
Attendu que la question critiquée est ainsi libellée :
" Est-il constant qu'à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 dix ans, un meurtre a été commis sur la personne d'Ismet Y... ? " ;
Attendu qu'en cet état, cette question n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, le mot meurtre exprime par lui-même le fait de donner volontairement la mort à autrui ; que cette expression, définie tant par l'article 295 ancien que par l'article 221-1 nouveau du Code pénal, a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal ancien, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 348, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par la positive à la question n° 4 ainsi libellée : " Marie-Henriette X..., accusée, est-elle coupable d'avoir à Tourcoing, le 29 ou le 30 juin 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° s 1 et 2 ? " ;
" alors que la provocation doit être directe, c'est-à-dire suggérer sans hésitation possible l'idée de l'infraction, mais aussi individuelle, c'est-à-dire adressée à une personne déterminée ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur ces 2 éléments par la question n° 4 combinée avec les questions n° 1 et n° 2 " ;
Attendu que la question, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, la question de la complicité par provocation peut être posée sans qu'il soit nécessaire de mentionner explicitement que cette provocation a été exercée envers l'auteur principal ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.