La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°94-16647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-16647


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 1993) d'assortir sa condamnation à quitter les lieux d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, qu'aucune astreinte définitive ne peut être prononcée sans avoir été précédée d'une astreinte provisoire, que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que lorsque

l'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit o...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 1993) d'assortir sa condamnation à quitter les lieux d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, qu'aucune astreinte définitive ne peut être prononcée sans avoir été précédée d'une astreinte provisoire, que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que lorsque l'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit ordonnée, n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16647
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Astreinte définitive - Conditions - Astreinte provisoire antérieure - Défaut - Portée .

Le dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que lorsque l'une des conditions prévues par cette loi, pour qu'une astreinte définitive soit ordonnée, n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'assortir sa condamnation à quitter les lieux d'une astreinte définitive sans que celle-ci ait été précédée d'une astreinte provisoire, est sans portée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-16647, Bull. civ. 1996 III N° 90 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 90 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award