Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 1994), que, selon acte du 27 avril 1968, une servitude conventionnelle de passage a été constituée sur le fonds des époux Y... au profit de la parcelle voisine de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de cette servitude de passage, alors, selon le moyen, 1° que les aménagements auxquels doit procéder le propriétaire du fonds dominant pour éteindre une servitude conventionnelle s'entendent de modifications matérielles qui rendent les choses dans un état tel qu'il soit impossible d'en user conformément au titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la création d'un trottoir continu en limite de la propriété des consorts Y... et du lotissement au droit du chemin sur lequel Mme X... invoque un droit de passage par le concepteur du lotissement, révélait la volonté de ce dernier de ne pas permettre le droit de passage et l'avait rendu impossible ; qu'en décidant que la création d'un simple trottoir, lequel, ce qui n'était pas discuté, était insusceptible de faire obstacle au passage litigieux, avait rendu impossible l'exercice de la servitude, sans expliquer en quoi le passage était désormais impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code civil ; 2° que les modifications apportées à l'état des lieux par le propriétaire du fonds dominant qui ne font que modifier la destination de la servitude sans pour autant en rendre impossible l'usage, ne sont pas une cause d'extinction de la servitude ; que, pour décider que la servitude de passage avait été éteinte, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la création d'un trottoir dans le prolongement du droit de passage dont la destination était initialement agricole, avait eu pour effet de retirer sa destination agricole à la servitude litigieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ; 3° qu'en omettant de viser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait pour décider que le droit de passage revendiqué avait une destination purement agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'inutilité d'une servitude par suite d'une modification de l'état des lieux n'est pas une cause d'extinction de la servitude ; qu'en se fondant, néanmoins, pour décider que la servitude de passage était éteinte sur la circonstance que le lotissement bénéficiait désormais d'un accès direct sur la voie publique par une autre issue spécialement créée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la configuration des lieux du fait de la création d'un trottoir sur le fonds dominant rendait impossible l'usage d'un droit de passage, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'extinction de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.