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03/04/1996 | FRANCE | N°94-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-13994


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1993), qu'ayant reçu congé de l'exploitation agricole qu'il tenait à bail des consorts Y..., M. X... a demandé que ceux-ci l'indemnisent de la perte du quota betteravier et lui paient le prix d'actions d'une société sucrière qu'il avait acquises ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre du quota betteravier, alors, selon le moyen, d'une part, que le quota betteravier est un droit personnel, attaché à l'exploitation et accordé au planteur,

exploitant, en sa qualité de titulaire du droit à produire la betterave ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1993), qu'ayant reçu congé de l'exploitation agricole qu'il tenait à bail des consorts Y..., M. X... a demandé que ceux-ci l'indemnisent de la perte du quota betteravier et lui paient le prix d'actions d'une société sucrière qu'il avait acquises ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre du quota betteravier, alors, selon le moyen, d'une part, que le quota betteravier est un droit personnel, attaché à l'exploitation et accordé au planteur, exploitant, en sa qualité de titulaire du droit à produire la betterave ; qu'en conséquence, le preneur qui, par son travail, a été à l'origine de l'apparition des quotas betteraviers sur l'exploitation, et qui est contraint de restituer ces droits nés de son travail en même temps que la jouissance du fonds loué, à la fin du bail, est fondé à exiger la réparation de la perte subie ; qu'en la cause, il résultait des constatations et motifs des premiers juges que M. X... n'a trouvé à son arrivée sur les lieux aucun quota, tandis qu'à la sortie il a laissé sur l'exploitation un contingent de 571 tonnes, duquel il convenait de déduire celui de son père (150 tonnes) ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si, ce faisant, le preneur n'avait pas, par son travail, amélioré la valeur du fonds donné à bail en laissant sur celui-ci un quota betteravier important, qu'il appartenait au propriétaire d'indemniser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, L. 411-69 et suivants du Code rural, et 13 du règlement CEE n° 206-68 du Conseil du 20 février 1988 ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les écritures de M. X..., si l'absence de toute indemnisation du préjudice du preneur de ce chef, ne constituait pas un enrichissement sans cause au profit du bailleur, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision, au regard des articles 1371 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le droit à la livraison d'un contingent de betteraves attaché à l'exploitation ne constituant pas une amélioration culturale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation de ce chef au profit du preneur sortant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour exclure du compte de sortie de ferme la valeur d'actions d'une société sucrière détenues par M. X..., l'arrêt retient que le règlement intérieur d'une société commerciale ne saurait influer sur le statut du fermage et amalgamer des institutions du droit commercial et d'autres du droit rural, et que les actions dont M. X... a la propriété constituent une créance dont la cession requiert l'accord du cédant et du cessionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant l'existence d'un accord donné en première instance par M. X... pour le transfert de ses actions aux propriétaires, moyennant le paiement d'une somme évaluée par expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les actions de la société sucrière détenues par M. X... ne pouvaient être transférées sans son consentement, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13994
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Améliorations - Définition - Droit à livraison d'un contingent de betteraves (non) .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Définition - Betteraves - Droit à livraison d'un contingent (non)

Le droit à livraison d'un contingent de betteraves, attaché à l'exploitation, ne constituant pas une amélioration culturale, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef au profit du preneur sortant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-05-07, Bulletin 1971, III, n° 287, p. 206 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 100, p. 65 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-04-07, Bulletin 1994, III, n° 77, p. 49 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-05-23, Bulletin 1995, III, n° 129, p. 87 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-13994, Bull. civ. 1996 III N° 98 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 98 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13994
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