Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-37 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté partiellement ses demandes mais condamné son employeur, la société d'exploitation des pépinières François, à lui verser un complément d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que la demande d'exécution de cette condamnation, formulée sans réserve par la demanderesse, emporte acquiescement au jugement, qui n'était pas exécutoire de droit, à défaut de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas que l'absence de cette mention ait pour conséquence de priver la décision prud'homale de son caractère exécutoire de droit, à concurrence de la limite maximum déterminée par référence au salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.