Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1993), qu'un tribunal ayant prononcé le divorce des époux X..... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire, celui-ci a interjeté appel du seul chef concernant cette prestation compensatoire et a demandé sa suppression ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que si le mari percevait auparavant un salaire confortable en tant que gérant d'une société, il avait perdu cette source de revenus par suite du redressement judiciaire de la société et que son activité actuelle ne lui procurait que des revenus très inférieurs ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.