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02/04/1996 | FRANCE | N°94-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-18390


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1993), qu'un tribunal ayant prononcé le divorce des époux X..... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire, celui-ci a interjeté appel du seul chef co

ncernant cette prestation compensatoire et a demandé sa suppression ;

Attendu...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juillet 1993), qu'un tribunal ayant prononcé le divorce des époux X..... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire, celui-ci a interjeté appel du seul chef concernant cette prestation compensatoire et a demandé sa suppression ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que si le mari percevait auparavant un salaire confortable en tant que gérant d'une société, il avait perdu cette source de revenus par suite du redressement judiciaire de la société et que son activité actuelle ne lui procurait que des revenus très inférieurs ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18390
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie des époux - Appréciation - Moment - Constatations nécessaires .

Un jugement ayant prononcé le divorce de deux époux et alloué à la femme une prestation compensatoire et le mari n'ayant interjeté appel que du chef de cette prestation et demandé sa suppression ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt qui accueille cette demande en énonçant que l'appelant percevait auparavant un salaire confortable en tant que gérant d'une société mais qu'il avait perdu cette source de revenus par suite du redressement judiciaire de la société et que son activité actuelle ne lui procurait que des revenus inférieurs.


Références :

Code civil 270, 271

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-18390, Bull. civ. 1996 II N° 83 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 83 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18390
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