Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le journal X... et M. Y... ayant publié des articles relatifs à la gestion de l'assurance maladie, fondés sur des documents présentés comme émanant de la Cour des comptes, la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse), après avoir usé de son droit de réponse, les a assignés en réparation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la Caisse ne démontre pas que certaines des allégations excèdent le libre droit de critique, qu'elles sont mensongères ou inventées et que le journaliste, tenu d'un devoir d'information envers ses lecteurs, dispose d'une liberté d'expression ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présentation de notes rédigées par un membre de la Cour des comptes comme émanant de la Cour des comptes elle-même et revêtues de l'autorité de cette haute juridiction, ne constituait pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.