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02/04/1996 | FRANCE | N°94-18186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-18186


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le journal X... et M. Y... ayant publié des articles relatifs à la gestion de l'assurance maladie, fondés sur des documents présentés comme émanant de la Cour des comptes, la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse), après avoir usé de son droit de réponse, les a assignés en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la Caisse ne démontre pas que certaines des allégations excèdent le libre droit de critique, qu'

elles sont mensongères ou inventées et que le journaliste, tenu d'un devoir d'inform...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le journal X... et M. Y... ayant publié des articles relatifs à la gestion de l'assurance maladie, fondés sur des documents présentés comme émanant de la Cour des comptes, la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse), après avoir usé de son droit de réponse, les a assignés en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la Caisse ne démontre pas que certaines des allégations excèdent le libre droit de critique, qu'elles sont mensongères ou inventées et que le journaliste, tenu d'un devoir d'information envers ses lecteurs, dispose d'une liberté d'expression ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présentation de notes rédigées par un membre de la Cour des comptes comme émanant de la Cour des comptes elle-même et revêtues de l'autorité de cette haute juridiction, ne constituait pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18186
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Article fondé sur des documents rédigés par un membre de la Cour des comptes - Documents présentés comme émanant de la Cour elle-même et revêtus de son autorité .

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Article fondé sur des documents rédigés par un membre de la Cour des comptes - Documents présentés comme émanant de la Cour elle-même et revêtus de son autorité

Un journal ayant publié des articles fondés sur des documents présentés comme émanant de la Cour des comptes, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour rejeter la demande en réparation retient que le demandeur ne démontre pas que certaines des allégations excèdent le libre droit de critique, qu'elles sont mensongères ou inventées sans rechercher si la présentation de notes rédigées par un membre de la Cour des comptes comme émanant de la Cour des comptes elle-même et revêtues de l'autorité de cette haute juridiction ne constituait pas une faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-18186, Bull. civ. 1996 II N° 86 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 86 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18186
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