Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que, sur une demande de renseignement formée par la police sur le locataire d'un véhicule suspecté dans une affaire de trafic de stupéfiants, la société Hertz France (la société) a indiqué que ce locataire était M. José Léoné X... ; que celui-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et a été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement ; qu'en exécution de ces décisions il a été placé en détention ; qu'il a été relaxé, sur opposition, après qu'a été constatée la confusion d'identité entre l'intéressé et M. Carlos X..., véritable locataire du véhicule ; que M. José Léoné X... a demandé réparation de son préjudice à la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'arrestation et la détention d'une personne sont des prérogatives régaliennes, réservées par la constitution du 4 octobre 1958 et la loi aux autorités publiques, ayant le pouvoir de les ordonner et d'y donner suite dans le respect de procédures garantissant la liberté fondamentale des personnes ; que le renseignement, non spontané, fourni à l'inspecteur Marendet, exécutant une commission rogatoire pour la recherche d'un délit totalement étranger à l'activité de loueur de véhicules de la société Hertz France, par un préposé, non identifié, de celle-ci, quand bien même se serait-il révélé inexact, n'a pu avoir aucun rapport causal avec l'arrestation et la détention temporaire de M. José Léoné X..., mesures décidées sans partage et dans le cadre d'une procédure judiciaire, sous le contrôle des tribunaux à laquelle la société Hertz France est nécessairement demeurée étrangère ; qu'en créant ainsi un lien de causalité entre le renseignement obtenu par l'inspecteur de police et la mise en détention injustifiée de M. José Léoné X..., résultant des décisions du service public de la justice dans l'exercice de ses attributions étatiques, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'erreur d'identité commise par la société a créé une confusion et orienté la poursuite de la procédure pénale dans une fausse direction, avec, pour conséquence, l'arrestation de M. José Léoné X... et sa détention jusqu'à sa relaxe ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Hertz avait commis une faute ayant contribué au préjudice qui en était résulté, et décider qu'elle avait engagé la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.