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02/04/1996 | FRANCE | N°94-15361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-15361


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que, sur une demande de renseignement formée par la police sur le locataire d'un véhicule suspecté dans une affaire de trafic de stupéfiants, la société Hertz France (la société) a indiqué que ce locataire était M. José Léoné X... ; que celui-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et a été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement ; qu'en exécution de ces décisions il a été placé en détention ; qu'il a été relaxé, sur opposition, aprè

s qu'a été constatée la confusion d'identité entre l'intéressé et M. Carlos X..., véri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que, sur une demande de renseignement formée par la police sur le locataire d'un véhicule suspecté dans une affaire de trafic de stupéfiants, la société Hertz France (la société) a indiqué que ce locataire était M. José Léoné X... ; que celui-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et a été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement ; qu'en exécution de ces décisions il a été placé en détention ; qu'il a été relaxé, sur opposition, après qu'a été constatée la confusion d'identité entre l'intéressé et M. Carlos X..., véritable locataire du véhicule ; que M. José Léoné X... a demandé réparation de son préjudice à la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'arrestation et la détention d'une personne sont des prérogatives régaliennes, réservées par la constitution du 4 octobre 1958 et la loi aux autorités publiques, ayant le pouvoir de les ordonner et d'y donner suite dans le respect de procédures garantissant la liberté fondamentale des personnes ; que le renseignement, non spontané, fourni à l'inspecteur Marendet, exécutant une commission rogatoire pour la recherche d'un délit totalement étranger à l'activité de loueur de véhicules de la société Hertz France, par un préposé, non identifié, de celle-ci, quand bien même se serait-il révélé inexact, n'a pu avoir aucun rapport causal avec l'arrestation et la détention temporaire de M. José Léoné X..., mesures décidées sans partage et dans le cadre d'une procédure judiciaire, sous le contrôle des tribunaux à laquelle la société Hertz France est nécessairement demeurée étrangère ; qu'en créant ainsi un lien de causalité entre le renseignement obtenu par l'inspecteur de police et la mise en détention injustifiée de M. José Léoné X..., résultant des décisions du service public de la justice dans l'exercice de ses attributions étatiques, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'erreur d'identité commise par la société a créé une confusion et orienté la poursuite de la procédure pénale dans une fausse direction, avec, pour conséquence, l'arrestation de M. José Léoné X... et sa détention jusqu'à sa relaxe ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Hertz avait commis une faute ayant contribué au préjudice qui en était résulté, et décider qu'elle avait engagé la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15361
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Société de location de véhicules - Demande de renseignements par la police - Renseignements erronés sur l'identité d'un client - Erreur ayant eu pour conséquence la condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement .

Une société de location de véhicules a, sur une demande de renseignement formée par la police sur le locataire d'un véhicule suspecté d'avoir commis une infraction, donné le nom d'une personne ; celle-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, d'une condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement et a été placée en détention ; elle a été relaxée, sur opposition, après qu'a été constatée la confusion d'identité entre elle et le véritable locataire du véhicule et a demandé à la société de location réparation de son préjudice. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant que l'erreur d'identité commise par cette société avait créé une confusion et orienté la poursuite de la procédure pénale dans une mauvaise direction, avec, pour conséquence, l'arrestation du demandeur et sa détention jusqu'à sa relaxe, en déduit que la société avait commis une faute ayant contribué au préjudice et qu'elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-15361, Bull. civ. 1996 II N° 87 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 87 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15361
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