La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1996 | FRANCE | N°94-14057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1996, 94-14057


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1994), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts d'un époux qu'à la condition de relever des faits précis à lui imputables et présentant un caractère injurieux pour l'autre ; qu'en l'espèce, toutes les déclarations retenues par l'arrêt attaqué n'étaient que des jugements de valeur sur le caractère et la personnalité de l'exposante, mais ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis ; qu

'en se fondant sur de tels éléments la cour d'appel a privé sa décis...

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1994), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts d'un époux qu'à la condition de relever des faits précis à lui imputables et présentant un caractère injurieux pour l'autre ; qu'en l'espèce, toutes les déclarations retenues par l'arrêt attaqué n'étaient que des jugements de valeur sur le caractère et la personnalité de l'exposante, mais ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis ; qu'en se fondant sur de tels éléments la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi le seul fait précis reproché à la femme, qui, dans une garden-party, aurait quitté la table pour aller téléphoner, présentait un caractère injurieux pour le mari et était constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'enfin, les torts d'un époux pouvant être excusés par le comportement de l'autre, les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts de l'un sans examiner tous les griefs invoqués par lui à l'encontre de l'autre ; que, pour justifier sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, l'exposante avait non seulement invoqué sa relation adultère et son abandon du domicile conjugal, mais également fait valoir qu'il s'était rendu coupable de violences à son encontre ainsi que cela résultait d'un certificat médical versé aux débats ; qu'en délaissant ces conclusions faisant état d'un grief distinct de celui par elle retenu la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges se prononcent sur la prestation compensatoire en tenant compte des ressources du créancier et des besoins du débiteur ; que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ordonnant une enquête avec mission donnée notamment à l'enquêteur de fournir tous renseignements utiles sur les ressources et charges respectives des parties révèle que le juge a statué sur le montant de la prestation compensatoire, bien qu'il eût été dans l'ignorance des éléments nécessaires pour se déterminer ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dans la détermination de ces besoins et ressources, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu ; que l'exposante faisait valoir qu'outre des indemnités de chômage non négligeables, son mari avait également perçu des indemnités de licenciement ; qu'en fixant la prestation compensatoire due à l'exposante en tenant compte uniquement des allocations versées par l'ASSEDIC au mari, sans examiner les conclusions dont elle était saisie à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, si la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, elle ne saurait avoir un caractère aléatoire ; qu'en allouant à la femme une rente mensuelle jusqu'au décès de son mari, attribuant ainsi au service de la prestation compensatoire un caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'attendre les résultats de l'enquête sociale ordonnée en vue de statuer sur le sort de l'enfant commun, a pu allouer, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle jusqu'au décès du mari ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14057
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Limitation dans le temps - Vie de l'époux débiteur .

C'est hors de toute violation des articles 271 et 273 du Code civil qu'une cour d'appel a pu allouer à une femme, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle jusqu'au décès du mari.


Références :

Code civil 271, 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-10-28, Bulletin 1992, II, n° 251, p. 125 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-14057, Bull. civ. 1996 II N° 84 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 84 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award