Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de quatre points de vente de boulangerie pâtisserie, assuré auprès de la compagnie General Accident, a fait procéder le 19 septembre 1989 au réglage de la combustion des brûleurs de son four situé dans son magasin de Villenave-d'Ornon par un préposé de la Régie municipale du gaz, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; qu'au cours de cette opération, le four a explosé, entraînant sa destruction totale ainsi qu'une perte d'exploitation ; que, postérieurement au sinistre, soit le 11 octobre 1989, il a acquis un fonds de commerce de boulangerie à Martillac, et qu'un four provenant de cette dernière exploitation, après avoir été réparé, a été transféré le 22 octobre 1989 sur le lieu de sinistre pour y permettre la fabrication ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident des AGF et de la Régie municipale du gaz :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice subi par M. X... au titre, d'une part, des agios financiers, d'autre part de la perte de pain, la cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les agios " qu'il convient de dire que si la réalité de ce préjudice n'est pas contestable, les chiffres de l'expert et encore moins ceux de M. X... ne peuvent être retenus, qu'en conséquence il y a lieu de l'évaluer de manière forfaitaire à la somme de 25 000 francs " ; et, pour la perte de pain, que " l'expert l'a évaluée forfaitairement sans pouvoir contrôler les dires de M. X... au vu des pièces comptables " ;
Qu'en fixant ainsi les préjudices à des sommes forfaitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les évaluations du préjudice consécutive aux agios financiers et à la perte de pain, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.