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02/04/1996 | FRANCE | N°94-12935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-12935


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1094-1 et 1100 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes seront réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux, issu d'un autre mariage ;

Attendu que Marc X..., qui avait eu d'une première union un fils, Hans, s'est remarié le 27 août 1971 avec Mme Thérèse Y..., elle-même divorcée de M. Z... avec lequel elle a eu deux enfants, Jacqueline et Pascal ; que, par testaments en date des 12 et 24 septem

bre 1975 et 25 septembre 1977, Marc X... a légué la quotité disponible de sa su...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1094-1 et 1100 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes seront réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux, issu d'un autre mariage ;

Attendu que Marc X..., qui avait eu d'une première union un fils, Hans, s'est remarié le 27 août 1971 avec Mme Thérèse Y..., elle-même divorcée de M. Z... avec lequel elle a eu deux enfants, Jacqueline et Pascal ; que, par testaments en date des 12 et 24 septembre 1975 et 25 septembre 1977, Marc X... a légué la quotité disponible de sa succession à M. Pascal Z... ; qu'il est décédé le 16 janvier 1990 ; que les 5 avril 1990 et 4 février 1991, M. Hans X..., enfant du premier lit de Marc X..., a assigné Mme Y... et son fils Pascal pour voir annuler le legs consenti à ce dernier, et ce sur le fondement des articles 1099, alinéa 2, et 1100 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 1100 s'appliquent aux libéralités testamentaires aussi bien qu'aux donations entre vifs, la situation juridique envisagée par la présomption se trouvant pareillement réalisée dans le premier cas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donation faite à l'enfant né d'un précédent mariage du conjoint du donateur est irrévocable, tandis que tout legs est révocable par le testateur, de son vivant, de telle sorte que, depuis la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, il n'y a plus lieu d'étendre aux legs la présomption édictée par l'article 1100 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12935
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Donation à personne interposée - Présomption d'interposition de personnes - Legs à un enfant né d'un précédent mariage du conjoint du testateur - Application de la présomption (non) .

DONATION - Donation entre époux - Donation à personne interposée - Présomption d'interposition de personnes - Loi du 3 janvier 1972 - Effets - Extension de la présomption aux legs (non)

TESTAMENT - Legs - Legs par personne interposée - Legs à un enfant de l'autre époux - Présomption d'interposition (non)

La donation faite à l'enfant né d'un précédent mariage du conjoint du donateur est irrévocable, tandis que tout legs est révocable par le testateur, de son vivant, de telle sorte que depuis la loi du 3 janvier 1972, il n'y a plus lieu d'étendre aux legs la présomption édictée par l'article 1100 du Code civil.


Références :

Code civil 1100, 1094-1
Loi 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1965-01-05, Bulletin 1965, I, n° 12, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-12935, Bull. civ. 1996 I N° 160 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 160 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12935
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