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02/04/1996 | FRANCE | N°94-12859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-12859


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1954 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Marc'Otel, exploitant un établissement hôtelier, responsable sans limitation des conséquences dommageables du vol de l'automobile d'un client, M. X..., et de son contenu, l'arrêt attaqué retient une faute de sa part en raison du défaut de clôture ou de surveillance du parc de stationnement, dépendant de l'hôtel, où se trouvait l'automobile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'hôtelier s'était engagé à assurer la

sécurité du véhicule sur l'emplacement où il était en stationnement, la cour d'appe...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1954 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Marc'Otel, exploitant un établissement hôtelier, responsable sans limitation des conséquences dommageables du vol de l'automobile d'un client, M. X..., et de son contenu, l'arrêt attaqué retient une faute de sa part en raison du défaut de clôture ou de surveillance du parc de stationnement, dépendant de l'hôtel, où se trouvait l'automobile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'hôtelier s'était engagé à assurer la sécurité du véhicule sur l'emplacement où il était en stationnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12859
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Limitation de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil - Faute de l'hôtelier .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Défaut de surveillance particulière (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un établissement hôtelier responsable sans limitation des conséquences dommageables du vol de l'automobile d'un client, retient une faute en raison du défaut de clôture ou de surveillance du parc de stationnement, dépendant de l'hôtel où se trouvait l'automobile, sans relever que l'hôtelier s'était engagé à assurer la sécurité du véhicule sur l'emplacement où il était en stationnement.


Références :

Code civil 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-20, Bulletin 1990, I, n° 68 (2), p. 49 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-12859, Bull. civ. 1996 I N° 161 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 161 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12859
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