Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1986-1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution de la société Lyonnaise des eaux au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, pour sa fraction excédant les limites d'exonération prévues par les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Lyonnaise des eaux ayant contesté ce redressement, l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1993) l'a confirmé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Lyonnaise des eaux fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale fait obligation au contrôleur d'informer le cotisant des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases de redressement proposées ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un redressement portant sur l'application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale qui implique une recherche salarié par salarié pour vérifier si le plafond visé par ce texte est atteint, viole l'article R. 243-59 et les droits de la défense de la Lyonnaise des eaux et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a considéré qu'en reprenant " le chiffre global par établissement ", l'agent de contrôle a suffisamment précisé le principe et les bases de son calcul ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'agent de contrôle s'est fondé sur les chiffres mentionnés dans la comptabilité de l'employeur, et qu'il a réintégré, pour chacune des années concernées, les sommes dépassant le plafond sur lesquelles il a appliqué le taux de cotisation ; que si l'agent de contrôle a retenu un chiffre global par établissement, il ressort de son rapport qu'il l'a déterminé à partir de " fiches individuelles de paie " qui mentionnaient les " cotisations Lyonnaise " ; qu'elle a pu en déduire que la Lyonnaise des eaux était mal fondée à prétendre n'avoir pas eu connaissance du principe et des bases de calcul ayant permis de chiffrer le redressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la Lyonnaise des eaux reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 1953, elle s'est engagée à verser à ses anciens salariés en retraite remplissant certaines conditions " des allocations complémentaires de retraite " ; que si, à l'époque des faits litigieux, pour des raisons de comptabilité analytique, la société a fait ressortir sur des fiches individuelles non communiquées aux salariés, sous le terme impropre de " cotisation ", un montant provisionnel destiné à déterminer la répartition de la charge globale des allocations complémentaires de retraite entre les différents établissements de l'entreprise, il est constant que la Lyonnaise des eaux ne versait aucune cotisation de retraite à ce titre, mais exclusivement des " allocations complémentaires de retraite " aux retraités remplissant les conditions d'attribution fixées par l'accord collectif ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui maintient le redressement litigieux portant sur les sommes inscrites en comptabilité analytique au motif " que ces sommes que la société a elle-même décidé ainsi de porter sur ses fiches représentent sa contribution au régime complémentaire de retraite " au sens du texte précité ; alors que, d'autre part, l'article 3 de l'accord collectif du 25 septembre 1953 énonçait que " la société s'engage à faire le service du présent réglement (des allocations complémentaires de retraite) dans la limite d'une charge totale annuelle égale au maximum à 18 % de l'ensemble des salariés " ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que la Lyonnaise des eaux effectuait, en vertu de ces dispositions conventionnelles, le versement de cotisations destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et non pas le versement direct de ces prestations ; alors, en outre, qu'en admettant même que la charge des retraites complémentaires supportée par l'employeur ait transité par " un compte spécial " régime complémentaire de retraite, ce que la cour d'appel n'a pas confirmé, les sommes en cause n'ont jamais été à la disposition des salariés avant d'être reversées aux retraités qui remplissaient les conditions visées par l'accord collectif ; que dès lors, lesdites sommes n'étant pas entrées dans le patrimoine des salariés, viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui les a intégrées à l'assiette des cotisations sociales sur le fondement de ce texte ; et alors, enfin, que les versements de prestations complémentaires de retraite à d'anciens salariés s'adressent à des personnes qui ne sont pas tenues par un lien de subordination et relèvent, non de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, mais des articles L. 241-2 et D. 242-8, alinéa 2, de ce Code, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, maintient le redressement litigieux au motif que " les sommes allouées aux retraités ont nécessairement été accordées en raison du travail que les retraités, anciens salariés, avaient accompli au service de la Lyonnaise des eaux " ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 25 septembre 1953 avait pour objet de procurer aux salariés ayant une certaine ancienneté un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension globale égale à un pourcentage de leur dernier salaire brut ; qu'à cette fin, la Lyonnaise des eaux répartissait par salarié de chaque établissement la charge annuelle représentant sa participation au financement de ce régime ; qu'il s'agissait là, pour chaque salarié, d'un avantage lié à son contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la fraction de cette contribution dépassant les limites prévues à l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.