Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les gratifications versées par l'Hôtellerie de Fontanges à des stagiaires, ainsi que les montants représentatifs de leurs avantages en logement et en nourriture ;
Attendu que, pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les montants considérés ne sauraient être qualifiés d'avantages en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 ne considèrent comme rémunérations que les gratifications versées à des élèves ou étudiants dans le cadre de l'enseignement, dépassant 30 % du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de l'année en cours ; que ces textes ne prévoient pas que le logement et la nourriture accordés à cette occasion fassent l'objet d'une évaluation venant s'ajouter aux gratifications en espèces pour déterminer si le montant en résultant est ou non supérieur au seuil de 30 % considéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture de logement et de nourriture constituait pour les stagiaires un avantage en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 n'opérent aucune distinction selon que les gratifications sont servies en espèces ou en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.