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28/03/1996 | FRANCE | N°93-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-17592


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les gratifications versées par l'Hôtellerie de Fontanges à des stagiaires, ainsi que les montants représentatifs de leurs avantages en logement et en nourriture ;

Attendu que, pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énon

ce essentiellement que les montants considérés ne sauraient être qualifiés d'avantages e...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les gratifications versées par l'Hôtellerie de Fontanges à des stagiaires, ainsi que les montants représentatifs de leurs avantages en logement et en nourriture ;

Attendu que, pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les montants considérés ne sauraient être qualifiés d'avantages en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 ne considèrent comme rémunérations que les gratifications versées à des élèves ou étudiants dans le cadre de l'enseignement, dépassant 30 % du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de l'année en cours ; que ces textes ne prévoient pas que le logement et la nourriture accordés à cette occasion fassent l'objet d'une évaluation venant s'ajouter aux gratifications en espèces pour déterminer si le montant en résultant est ou non supérieur au seuil de 30 % considéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture de logement et de nourriture constituait pour les stagiaires un avantage en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 n'opérent aucune distinction selon que les gratifications sont servies en espèces ou en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17592
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratifications versées à des stagiaires .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratifications en espèces - Gratifications en nature - Distinction (non)

Les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces, n'opérant aucune distinction selon que les gratifications sont servies en espèces ou en nature, viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler un redressement, décide de ne pas inclure dans l'assiette des cotisations les montants représentatifs des avantages en logement et en nourriture servis à des stagiaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1996, pourvoi n°93-17592, Bull. civ. 1996 V N° 126 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 126 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17592
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