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27/03/1996 | FRANCE | N°95-82654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1996, 95-82654


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 27 mars 1995 qui a condamné Olivier X..., pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois, et, pour contravention de conduite sans avoir sollicité la prorogation de son permis, à 400 francs d'amende.
LA COUR,
I. Sur la contrav

ention :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 199...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 27 mars 1995 qui a condamné Olivier X..., pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois, et, pour contravention de conduite sans avoir sollicité la prorogation de son permis, à 400 francs d'amende.
LA COUR,
I. Sur la contravention :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
II. Sur le délit :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 58 du Code pénal abrogés et remplacés par les articles 111-3, 112-1, 112-2 et 132-2 du Code pénal et des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et prononcé une peine de suspension de permis de conduire après avoir écarté la circonstance de récidive ;
" au motif que l'état de récidive entraînerait de plein droit une annulation du permis de conduire, donc une aggravation de la peine encourue ;
" alors que le second terme de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive reproché à Olivier X... est postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'il n'importe que la condamnation constitutive du premier terme ait été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'aggravation résultant de la récidive constituant un supplément de peine non pour la première infraction mais pour la seconde qu'il dépend du prévenu de ne jamais commettre " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit pour entraîner son application immédiate que l'infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur ;
Attendu que, pour écarter l'application au prévenu des aggravations de peines résultant de l'état de récidive, les juges énoncent, par motifs propres ou adoptés, qu'Olivier X..., poursuivi pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 10 juillet 1994, a déjà été condamné, pour le même délit, par jugement définitif du 8 août 1993, à une amende et à une suspension du permis de conduire, mais que cette dernière condamnation, ne comportant pas de peine d'emprisonnement, ne peut, selon l'article 58, alinéa 2, du Code pénal en vigueur au moment de son prononcé, constituer le premier terme de la récidive, les dispositions de l'article 132-10 du Code pénal prévoyant que le premier terme de la récidive peut être constitué par toute condamnation définitive pour un délit étant plus sévères et donc inapplicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il n'importe que la condamnation retenue par les poursuites comme premier terme de la récidive n'ait pu le constituer avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'aggravation de peine résultant de la récidive étant la conséquence de la seconde infraction qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
CASSE ET ANNULE pour le surplus l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 27 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82654
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Conditions pour la retenir - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi plus sévère - Premier terme de la récidive antérieur à la loi.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Domaine d'application

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi élargissant le champ d'application de l'incrimination - Définition

Il suffit pour entraîner l'application immédiate de la loi nouvelle instituant un nouveau régime de la récidive que l'infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur : l'aggravation de peine résultant de la récidive étant la conséquence de la seconde infraction qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre. Méconnaît ce principe et encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en l'état de poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise postérieurement au 1er mars 1994, pour écarter l'application au prévenu des aggravations de peines résultant de la récidive, retient que la première condamnation pour ce délit, antérieure à cette date, ne comportant pas de peine d'emprisonnement, ne peut constituer le premier terme de la récidive au sens de l'ancien article 58, alinéa 2, du Code pénal dès lors qu'est plus sévère et non applicable l'article 132-10 dudit Code qui prévoit que le premier terme peut être constitué par toute condamnation pour un délit. (1).


Références :

Code pénal 58, al. 2
nouveau Code pénal 132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 1995

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1981-02-11, Bulletin criminel 1981, n° 56 (2°), p. 159 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1996, pourvoi n°95-82654, Bull. crim. criminel 1996 N° 140 p. 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 140 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82654
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