ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 27 mars 1995 qui a condamné Olivier X..., pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois, et, pour contravention de conduite sans avoir sollicité la prorogation de son permis, à 400 francs d'amende.
LA COUR,
I. Sur la contravention :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
II. Sur le délit :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 58 du Code pénal abrogés et remplacés par les articles 111-3, 112-1, 112-2 et 132-2 du Code pénal et des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et prononcé une peine de suspension de permis de conduire après avoir écarté la circonstance de récidive ;
" au motif que l'état de récidive entraînerait de plein droit une annulation du permis de conduire, donc une aggravation de la peine encourue ;
" alors que le second terme de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive reproché à Olivier X... est postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'il n'importe que la condamnation constitutive du premier terme ait été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'aggravation résultant de la récidive constituant un supplément de peine non pour la première infraction mais pour la seconde qu'il dépend du prévenu de ne jamais commettre " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit pour entraîner son application immédiate que l'infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur ;
Attendu que, pour écarter l'application au prévenu des aggravations de peines résultant de l'état de récidive, les juges énoncent, par motifs propres ou adoptés, qu'Olivier X..., poursuivi pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 10 juillet 1994, a déjà été condamné, pour le même délit, par jugement définitif du 8 août 1993, à une amende et à une suspension du permis de conduire, mais que cette dernière condamnation, ne comportant pas de peine d'emprisonnement, ne peut, selon l'article 58, alinéa 2, du Code pénal en vigueur au moment de son prononcé, constituer le premier terme de la récidive, les dispositions de l'article 132-10 du Code pénal prévoyant que le premier terme de la récidive peut être constitué par toute condamnation définitive pour un délit étant plus sévères et donc inapplicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il n'importe que la condamnation retenue par les poursuites comme premier terme de la récidive n'ait pu le constituer avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'aggravation de peine résultant de la récidive étant la conséquence de la seconde infraction qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
CASSE ET ANNULE pour le surplus l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 27 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.