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27/03/1996 | FRANCE | N°95-80889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1996, 95-80889


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 7 décembre 1994 qui, pour infraction aux articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, l'a condamné à 1 amende de 1 000 francs assortie du sursis et a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, L. 122-3

du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de m...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 7 décembre 1994 qui, pour infraction aux articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, l'a condamné à 1 amende de 1 000 francs assortie du sursis et a ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, L. 122-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 franc de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ;
" aux motifs que l'article L. 232-5 du Code rural contient des dispositions parfaitement claires et précises, et donc non sujettes à une quelconque interprétation, aux termes desquelles, notamment, toutes les prescriptions des 4 précédents alinéas seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle ; qu'en l'espèce, la Durance ayant un module supérieur à 80 m3/seconde, son débit minimal devait nécessairement atteindre le quart des valeurs fixées aux 2e et 3e alinéas de l'article 232-5 ; que ce texte du Code rural prévoit la progressivité de la réduction des écarts par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire à compter de la publication de la loi ; que le débit de restitution, de l'ordre de 2 m3/seconde, aurait alors dû passer, dans l'hypothèse la plus favorable à EDF, à 3,75 m3/seconde, pour atteindre 7,5 m3/seconde dans le délai de 5 ans, et cela indépendamment de tout décret d'application ; que les dispositions relatives aux débits réservés s'appliquant aux ouvrages existant suivent une progressivité les rendant applicables en tout état de cause au barrage de Sainte-Tulle ; que l'infraction reprochée au prévenu est donc établie ;
" 1° alors qu'il résulte de l'article L. 232-5 du Code rural que les ouvrages existant au 30 juin 1984 ont eu pour seule obligation, lorsqu'ils sont installés sur le lit de cours d'eau ayant un module supérieur à 80 m3/seconde, de porter leur débit, dans un délai de 3 ans à compter de cette dernière date, au quart du vingtième du module, soit 1/80e du module, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable un décret dérogeant à la règle du 1/40e du module ; que cette disposition ne prévoit notamment aucun débit minimal devant être atteint par les ouvrages existants, dans un délai de 5 ans ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'à supposer même fondée l'interprétation de l'article L. 232-5 du Code rural retenue par la cour d'appel, celle-ci se devait de rechercher si le prévenu n'aurait pas été victime d'une erreur sur le droit, inévitable dès lors qu'elle était suscitée par l'interprétation de cette dernière disposition retenue par le ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire " ;
Attendu que Jacques X..., directeur d'Energie Méditerranée, Electricité de France, est poursuivi pour n'avoir pas restitué dans la Durance, au niveau de la prise d'eau de l'usine hydroélectrique de Sainte-Tulle I, exploitée en vertu d'un décret de concession en date du 8 octobre 1920, le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que, selon les constatations opérées par les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, le déversoir de restitution du débit réservé sur la Durance, à la hauteur de la prise d'eau, " ne laissait passer que 2 m3 environ ", alors que, selon l'alinéa 6 de l'article L. 232-5 du Code rural applicable aux ouvrages existant au 30 juin 1984, le débit minimal devait " nécessairement atteindre le quart des valeurs fixées aux 2e et 3e alinéas " du même article ; qu'après avoir analysé ces dispositions, les juges énoncent que le débit de restitution, de l'ordre de 2 m3/seconde, aurait dû dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 1984 passer dans l'hypothèse la plus favorable à EDF à 3,75 m3/seconde, correspondant au quart du dixième du module du cours d'eau ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 6 de l'article L. 232-5 du Code rural, que les ouvrages existant au 30 juin 1984 doivent, depuis le 1er juillet 1987, être aménagés de manière à garantir un débit minimal au moins égal au quart du dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage ; que, selon les dispositions combinées des alinéas 3 et 6 du même article, lorsque ces ouvrages sont édifiés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau ayant un module supérieur à 80 m3/seconde, le débit minimal ne peut être réduit à une limite inférieure pouvant atteindre le quart du vingtième du même module, que si cette réduction a été prévue par un décret pris en Conseil d'Etat ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen qui, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80889
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PECHE FLUVIALE - Pêche en eau douce - Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole - Obligations relatives aux ouvrages - Ouvrages édifiés sur le lit d'un cours d'eau avant le 1er juillet 1984 - Débit minimal garantissant la vie - la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux - Nécessité.

1° Il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 6 de l'article L. 232-5 du Code rural que les ouvrages édifiés avant le 1er juillet 1984 sur le lit d'un cours d'eau doivent, depuis le 1er juillet 1987, être aménagés de manière à garantir un débit minimal au moins égal au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage. Il ne peut être dérogé à cette règle pour les cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3 que si, conformément aux dispositions combinées des alinéas 3 et 6 du même article, le débit minimal autorisé a été réduit à une limite inférieure pouvant atteindre le quart du vingtième du module du cours d'eau par un décret pris en Conseil d'Etat.

2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Erreur sur le droit - Article du Code pénal.

2° Est irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 122-3 du Code pénal instituant l'erreur sur le droit, dont excipe le prévenu pour la première fois devant la Cour de Cassation en invoquant les termes d'une circulaire interprétative.


Références :

1° :
2° :
Code pénal 122-3
Code rural L232-5, al. 2, al. 3 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1996, pourvoi n°95-80889, Bull. crim. criminel 1996 N° 136 p. 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 136 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis, M. Brouchot, M. Bondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80889
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