CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Fédération départementale des chasseurs français, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 6 octobre 1994 qui, après relaxe de Charles et Olivier X... pour infractions au Code rural, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 56, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles L. 213-3, L. 213-4, L. 215-5 et R. 213-41 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté la fédération des chasseurs de l'Oise des fins de sa demande ;
" aux motifs que le procès-verbal d'infraction dressé par les gardes de l'Office national de la chasse le 21 juin 1991 porte en préambule que ceux-ci se sont présentés au domicile d'Olivier X..., à l'intérieur duquel ils ont pénétré et se sont livrés à des opérations de vérifications et contrôles ; que cette opération s'assimile à une perquisition ; que les agents de l'Office national de la chasse sont dotés d'une compétence d'attribution qui leur interdit de constater toutes infractions en tous lieux ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, ils ne sont habilités à pénétrer dans le domicile et les dépendances du domicile d'un particulier qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui doit être cosignataire du procès-verbal de l'opération ; que la nullité de cette opération, donc de la poursuite, entraîne la nullité de la procédure toute entière ;
" 1° alors que les agents de l'Office national de la chasse sont habilités à contrôler les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques en ce que ceux-ci sont soumis au contrôle de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, ce n'est que dans le cadre de ce contrôle pour lequel ils étaient habilités que les gardes nationaux ont constaté les infractions reprochées à Charles et Olivier X... ; qu'en décidant, dès lors, que cette opération s'assimilait à une perquisition nécessitant la présence d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, un procès-verbal de contravention établi sur une propriété privée ne peut être atteint de nullité que si les agents verbalisateurs n'ont pas été autorisés à y pénétrer ; qu'en l'espèce, la fédération départementale des chasseurs de l'Oise avait fait valoir que Olivier X... avait donné son consentement à la visite de son établissement par les gardes nationaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'où il ressortait que le procès-verbal litigieux était valable, la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 215-5, L. 213-4 et R. 213-41 du Code rural que les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse sont habilités à contrôler l'application des dispositions concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et, notamment, à se faire présenter tous registres que ces établissements doivent tenir, par application des articles R. 213-39 et R. 224-15 du même Code ; que les visites qu'ils effectuent à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur, ne sauraient constituer une perquisition ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont procédé à la visite de l'établissement d'élevage appartenant aux prévenus, où étaient détenus, notamment, des animaux d'espèces non domestiques ; qu'à la suite de leurs constatations, Charles et Olivier X... ont été poursuivis pour défaut de déclarations d'élevage, commercialisation de gibier vivant en temps prohibé, transport de gibier vivant sans autorisation et défaut de registre d'entrée et de sortie de gibier ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, régulièrement invoquée, et renvoyer les prévenus des fins de celles-ci, les juges du second degré retiennent que les gardes de l'Office national de la chasse " se sont présentés au domicile d'Olivier X..., à l'intérieur duquel ils ont pénétré et se sont livrés à des opérations de vérification et de contrôle ; que cette opération s'assimile à une perquisition ", frappée de nullité pour avoir été effectuée hors la présence d'un officier de police judiciaire, sans l'assentiment exprès des personnes visitées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les mentions du procès-verbal rappelées par l'arrêt attaqué, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, qui, de surcroît, avaient été autorisés à effectuer la visite de l'élevage, n'ont procédé qu'aux vérifications qui leur incombaient, sans que ce contrôle puisse constituer une perquisition relevant de l'article 76 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 octobre 1994 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.