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27/03/1996 | FRANCE | N°94-70299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1996, 94-70299


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1993), statuant sur renvoi après cassation, retient que si le terrain avait un an avant la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique, un usage effectif d'exploitation à temps partiel d

'une carrière de sable et de graviers, à la date de l'ordonnance d'expropriati...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1993), statuant sur renvoi après cassation, retient que si le terrain avait un an avant la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique, un usage effectif d'exploitation à temps partiel d'une carrière de sable et de graviers, à la date de l'ordonnance d'expropriation, l'activité d'extraction avait cessé et que M. X... n'était plus titulaire d'une autorisation d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à la date de référence le terrain était exploité et alors que c'est à cette date que l'usage effectif du terrain, critère d'estimation du bien exproprié, doit être pris en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70299
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Prise en considération - Date de référence .

DELAIS - Calcul - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Date de référence

L'usage effectif d'un terrain, critère d'estimation du bien exproprié, s'apprécie à la date de référence.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15.I

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-26, Bulletin 1991, III, n° 196, p. 114 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1996, pourvoi n°94-70299, Bull. civ. 1996 III N° 88 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 88 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Pradon, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.70299
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