Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15.I du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1993), statuant sur renvoi après cassation, retient que si le terrain avait un an avant la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique, un usage effectif d'exploitation à temps partiel d'une carrière de sable et de graviers, à la date de l'ordonnance d'expropriation, l'activité d'extraction avait cessé et que M. X... n'était plus titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à la date de référence le terrain était exploité et alors que c'est à cette date que l'usage effectif du terrain, critère d'estimation du bien exproprié, doit être pris en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.