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27/03/1996 | FRANCE | N°94-12222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1996, 94-12222


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurance maritime Navigation et transports (la société N et T), subrogée dans les droits de la société Electro technique construction France (la société ETC), son assurée, a assigné diverses parties dont la société de droit sud-africain Ata X... Pty limited (la société AW), commissionnaire de transport, en remboursement des indemnités qu'elle avait dû verser à la société ETC à la suite d'avaries survenues lors des opérations de déchargement et de manutention d'un matér

iel transporté par voie maritime ; que la société AW a fait appel du jugement...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurance maritime Navigation et transports (la société N et T), subrogée dans les droits de la société Electro technique construction France (la société ETC), son assurée, a assigné diverses parties dont la société de droit sud-africain Ata X... Pty limited (la société AW), commissionnaire de transport, en remboursement des indemnités qu'elle avait dû verser à la société ETC à la suite d'avaries survenues lors des opérations de déchargement et de manutention d'un matériel transporté par voie maritime ; que la société AW a fait appel du jugement rendu au profit de la société N et T ; qu'elle a soutenu que celle-ci fondait ses prétentions sur les rapports du commissaire d'avaries qui ne lui étaient pas opposables ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ata X... Pty à payer à la compagnie Navigation et transports la somme de 4 135 422 francs avec les intérêts de droit à compter du jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'identifier et d'analyser les documents versés au débat sur lesquels il fonde sa décision ; que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que " Ata X... Pty a été avisée des opérations d'expertise auxquelles elle a même été représentée ainsi qu'en font foi les pièces du débat " ; qu'en déduisant ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise sur la base d'une simple référence aux " pièces des débats " sans autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention des rapports d'expertise que la société Ata X... Pty ait été avisée des opérations d'expertise ou qu'elle y ait été présente ou représentée ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'expertise avait été contradictoire à l'égard de la société Ata X... Pty, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt s'est fondé sur des documents qu'il a analysés et identifiés comme étant les rapports d'" experts " désignés par le commissaire d'avaries, et non de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, ayant constaté que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE partiellement sans renvoi sur le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12222
Date de la décision : 27/03/1996
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Rapport d'" experts " désignés par un commissaire d'avaries .

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Commissaire d'avaries - Rapport d'" experts " désignés par celui-ci

Une cour d'appel ayant analysé les documents de preuve qui lui étaient soumis comme étant des rapports d'" experts " désignés par le commissaire d'avaries, et non de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et relevé qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats, a souverainement apprécié leur valeur et leur portée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 232 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1996, pourvoi n°94-12222, Bull. civ. 1996 II N° 77 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 77 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12222
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