Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurance maritime Navigation et transports (la société N et T), subrogée dans les droits de la société Electro technique construction France (la société ETC), son assurée, a assigné diverses parties dont la société de droit sud-africain Ata X... Pty limited (la société AW), commissionnaire de transport, en remboursement des indemnités qu'elle avait dû verser à la société ETC à la suite d'avaries survenues lors des opérations de déchargement et de manutention d'un matériel transporté par voie maritime ; que la société AW a fait appel du jugement rendu au profit de la société N et T ; qu'elle a soutenu que celle-ci fondait ses prétentions sur les rapports du commissaire d'avaries qui ne lui étaient pas opposables ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ata X... Pty à payer à la compagnie Navigation et transports la somme de 4 135 422 francs avec les intérêts de droit à compter du jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'identifier et d'analyser les documents versés au débat sur lesquels il fonde sa décision ; que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que " Ata X... Pty a été avisée des opérations d'expertise auxquelles elle a même été représentée ainsi qu'en font foi les pièces du débat " ; qu'en déduisant ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise sur la base d'une simple référence aux " pièces des débats " sans autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention des rapports d'expertise que la société Ata X... Pty ait été avisée des opérations d'expertise ou qu'elle y ait été présente ou représentée ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'expertise avait été contradictoire à l'égard de la société Ata X... Pty, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt s'est fondé sur des documents qu'il a analysés et identifiés comme étant les rapports d'" experts " désignés par le commissaire d'avaries, et non de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, ayant constaté que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE partiellement sans renvoi sur le pourvoi incident.