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27/03/1996 | FRANCE | N°92-41584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41584


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 septembre 1991), que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1972 en qualité d'éducateur spécialisé au Centre pilote scolaire pour infirmes moteurs cérébraux, dépendant de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux dite " ANIMC ", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin 1987 à mai 1990 et tendant à voir ordonner à l'ANIMC de porter son coefficient salarial de 584 à 617 à compter du 1er juin

1990 ; qu'il se prévalait d'un accord, en date du 3 décembre 1979, sti...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 septembre 1991), que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1972 en qualité d'éducateur spécialisé au Centre pilote scolaire pour infirmes moteurs cérébraux, dépendant de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux dite " ANIMC ", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin 1987 à mai 1990 et tendant à voir ordonner à l'ANIMC de porter son coefficient salarial de 584 à 617 à compter du 1er juin 1990 ; qu'il se prévalait d'un accord, en date du 3 décembre 1979, stipulant que la réduction de la durée d'ancienneté dans l'échelon, dont la convention collective prévoit la possibilité, serait systématique s'agissant de la première réduction, la deuxième restant au choix de la direction ;

Attendu que l'ANIMC fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention ou un accord collectif doit être écrit à peine de nullité, qu'en l'espèce l'accord qui serait intervenu le 3 décembre 1979 entre l'ANIMC et les délégués du personnel, en présence d'un représentant de la DDASS, modifiant la convention collective, qui permet dans certains cas de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon, était purement verbal, qu'il était donc entaché de nullité, qu'en se fondant néanmoins sur cet accord pour accorder à M. X... un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-2 et R. 132-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une convention ou un accord collectif non signé par la partie à laquelle on l'oppose ne saurait être considéré comme un accord écrit remplissant les conditions exigées par la loi pour être valable et est donc dépourvu de toute valeur, qu'en l'espèce l'ANIMC faisait valoir dans ses conclusions que le protocole en date du 20 décembre 1979 dans lequel étaient consignés les termes essentiels du prétendu accord survenu le 3 décembre 1979, avait seulement été signé par les délégués du personnel, qu'en effet ni l'ANIMC ni la DDASS n'avaient signé ce protocole, qu'en ne recherchant pas si cette absence de signature n'était pas de nature à priver ce protocole d'accord de toute valeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de condamner une association sous tutelle administrative à payer un rappel de salaire correspondant à une promotion ou à un changement d'échelon non prévu au budget arrêté par l'autorité de tutelle, qu'en l'espèce, il est constant que la DDASS avait refusé pour le budget prévisionnel de 1989 la prise en charge du coût du changement d'échelon en application de l'accord du 3 décembre 1979, qu'ainsi condamnant l'ANIMC à payer à M. X... le rappel de salaire litigieux, le conseil de prud'hommes a violé le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur avait accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail, le jugement est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41584
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Source d'un usage professionnel - Constatations suffisantes .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord non obligatoire entre les parties - Engagement unilatéral de l'employeur - Constatations suffisantes

USAGES - Usages de l'entreprise - Convention collective - Convention non applicable à l'employeur - Source d'un usage professionnel - Constatations suffisantes

USAGES - Usages de l'entreprise - Application - Conditions - Agrément par l'autorité de tutelle - Nécessité (non)

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la suite de discussions informelles avec les délégués du personnel, l'employeur a accepté de diminuer la durée de l'ancienneté dans l'échelon telle que prévue par la convention collective applicable, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est légalement justifié par cette constatation d'un usage plus favorable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à un accord collectif de travail. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes décide à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de l'autorité de tutelle d'en assumer le coût pour se soustraire à l'application d'un usage d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 12 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 222, p. 144 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-02-28, Bulletin 1996, V, n° 72, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1996, pourvoi n°92-41584, Bull. civ. 1996 V N° 121 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 121 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41584
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