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26/03/1996 | FRANCE | N°93-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1996, 93-19059


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 66 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interdiction s'imposant au conseil juridique de faire obstacle à l'établissement de son collaborateur salarié lors de la cessation de la collaboration en application du principe général de la liberté d'entreprendre n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laiss

ent au collaborateur une possibilité de travail dans sa propre spécialit...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 66 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interdiction s'imposant au conseil juridique de faire obstacle à l'établissement de son collaborateur salarié lors de la cessation de la collaboration en application du principe général de la liberté d'entreprendre n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laissent au collaborateur une possibilité de travail dans sa propre spécialité ;

Attendu que la société Fiduciaire du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Homes Stratégie Droit Ernst et Young, a conclu, le 1er novembre 1987, avec M. X..., un contrat de collaborateur salarié ; que celui-ci a donné sa démission le 14 octobre 1991 ; que, reprochant à son ancien collaborateur une violation de la clause dite de " respect de la clientèle " contenue tant dans le contrat de travail que dans la convention collective nationale des conseils juridiques, la société Fiduciaire du Nord lui a réclamé réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu que l'article A-1-31 de la convention collective qui interdit au collaborateur salarié d'intervenir directement ou indirectement pendant 3 ans pour un client de son ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de celui-ci limite nécessairement sa liberté d'établissement à l'expiration du contrat en lui rendant difficile une installation dans le même secteur géographique et porte atteinte au principe du libre choix du conseil par le client ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la clause précitée n'interdit pas le rétablissement des collaborateurs démissionnaires, mais tend seulement à éviter qu'il puisse se réaliser par captation de la clientèle de l'ancien employeur, sans porter atteinte à la liberté de choix du client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19059
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Cessation de collaboration - Interdiction de faire obstacle à l'établissement du collaborateur - Mesures tendant à éviter que celui-ci ne s'opère au moyen d'une captation de clientèle - Mesures limitées dans le temps et dans l'espace .

CONSEIL JURIDIQUE - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Contrat de travail du collaborateur salarié - Clause lui interdisant d'intervenir pendant trois ans pour un client de son ancien employeur - Disposition conventionnelle licite

CONSEIL JURIDIQUE - Cessation de collaboration - Interdiction de faire obstacle à l'établissement du collaborateur - Mesures tendant à éviter que celui-ci ne s'opère au moyen d'une captation de clientèle - Mesure laissant au collaborateur une possibilité de travail dans sa spécialité

Il résulte de l'article 66 du décret du 13 juillet 1972 que l'interdiction s'imposant au conseil juridique de faire obstacle à l'établissement de son collaborateur lors de la cessation de la collaboration en application du principe général de la liberté d'entreprendre, n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laissent au collaborateur une possibilité de travail dans sa spécialité. Ainsi, une clause, dans le contrat de travail du collaborateur salarié, lui interdisant d'intervenir pendant 3 ans pour un client de son ancien employeur, n'interdit pas le rétablissement de ce collaborateur, mais tend seulement à éviter qu'il se réalise par captation de la clientèle de l'ancien employeur, sans porter atteinte à la liberté de choix du client.


Références :

Décret 72-669 du 13 juillet 1972 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1996, pourvoi n°93-19059, Bull. civ. 1996 I N° 151 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 151 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19059
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