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26/03/1996 | FRANCE | N°93-04203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1996, 93-04203


Sur le moyen unique :

Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5, alinéas 1, 2 et 3 du Code de la consommation, applicables à la cause (articles 10 et 12, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés et les alinéas 1 et 2 du second, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment reporter le paiement de tout ou partie des dettes du débiteur à l'expiration du délai prévu pour la durée des mesure

s ; que, selon le troisième alinéa du second texte, il peut subordonner ...

Sur le moyen unique :

Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5, alinéas 1, 2 et 3 du Code de la consommation, applicables à la cause (articles 10 et 12, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés et les alinéas 1 et 2 du second, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment reporter le paiement de tout ou partie des dettes du débiteur à l'expiration du délai prévu pour la durée des mesures ; que, selon le troisième alinéa du second texte, il peut subordonner l'adoption de mesures de redressement à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut motiver sa décision relative à la vente du logement du débiteur par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que pour dire qu'ils devront procéder à la vente de leur maison, dans le délai qu'il a fixé, l'arrêt confirmatif attaqué relève que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté qu'en raison de l'insuffisance des facultés contributives des époux et de l'importance de leur endettement, il était impossible de procéder à un apurement de leurs dettes dans les délais légaux ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, seule la mise en vente de l'immeuble apparaît réaliste ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04203
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Vente amiable - Mesures de redressement subordonnées à sa réalisation - Décision fondée sur l'impossibilité d'apurer les dettes dans le délai légal (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Nécessité d'apurer l'endettement pendant la durée des mesures (non)

Aucun texte n'impose l'apurement des dettes du débiteur, en situation de surendettement, dans un quelconque délai ; par suite, la décision qui, usant de la faculté de subordonner l'adoption des mesures de redressement à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, prévoit que celui-ci devra procéder à la vente de son immeuble, ne peut être motivée par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes.


Références :

Code de la consommation L332-1, L332-5, al. 1, al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1996, pourvoi n°93-04203, Bull. civ. 1996 I N° 157 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 157 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Talher, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.04203
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