Sur le moyen unique :
Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5, alinéas 1, 2 et 3 du Code de la consommation, applicables à la cause (articles 10 et 12, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu, selon le premier des textes susvisés et les alinéas 1 et 2 du second, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut notamment reporter le paiement de tout ou partie des dettes du débiteur à l'expiration du délai prévu pour la durée des mesures ; que, selon le troisième alinéa du second texte, il peut subordonner l'adoption de mesures de redressement à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut motiver sa décision relative à la vente du logement du débiteur par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que pour dire qu'ils devront procéder à la vente de leur maison, dans le délai qu'il a fixé, l'arrêt confirmatif attaqué relève que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté qu'en raison de l'insuffisance des facultés contributives des époux et de l'importance de leur endettement, il était impossible de procéder à un apurement de leurs dettes dans les délais légaux ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, seule la mise en vente de l'immeuble apparaît réaliste ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.