REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'escroquerie ;
" aux motifs que les manoeuvres frauduleuses requises par l'article 405 du Code pénal sont constituées par les fausses déclarations et l'acte matériel de destruction ou de disparition systématique des documents, titres de permission de sortie établis par les médecins ou par le directeur du centre lui-même ;
" alors que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun élément externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le demandeur avait dressé des factures ne portant pas défalcation des journées de permission accordées aux pensionnaires de son établissement et les avait ensuite adressées à la CPAM des Hautes-Alpes en vue du remboursement de l'intégralité des frais de séjour, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et, partant, d'aucune manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que dès lors, sa décision est entachée d'un manque de base légale et doit être annulée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marie X..., directeur d'un établissement de cure, a, de 1985 à 1987, établi des factures de frais de séjour indus au nom de pensionnaires en permission, au moyen desquelles il a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes le versement d'indemnités journalières ;
Attendu que, pour condamner Jean-Marie X... du chef d'escroquerie, les juges relèvent qu'outre la souscription de fausses déclarations auprès de l'organisme social, il a procédé à la destruction systématique des titres de sortie établis par les médecins ou par lui-même, en vue d'empêcher tout contrôle ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu, en abusant de sa qualité vraie de directeur d'une maison de soins et en mentionnant la présence de malades absents de l'établissement, a fait usage de manoeuvres frauduleuses de nature à imprimer à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité ainsi qu'à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et qui ont été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.