ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées par les travailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en vertu du second, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
Attendu que Mme X..., affiliée à la Caisse nationale de retraite des transports routiers (CNRT) depuis le 1er avril 1989, a versé des cotisations provisionnelles ; que celles-ci ont fait l'objet, le 1er janvier 1992, de l'ajustement prévu à l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale, à la suite duquel un solde créditeur pour l'année 1990, après imputation sur les cotisations provisionnelles de l'année 1992, a été remboursé à Mme X... ; que la CNRT, ayant appris, en novembre 1992, que l'intéressée avait cessé son activité le 29 octobre 1991, a procédé à sa radiation au 31 décembre 1991 et lui a réclamé la restitution de la somme qu'elle lui avait remboursée ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre cette décision, le Tribunal énonce qu'il n'y a pas lieu à ajustement des cotisations lorsque l'assuré avait cessé son activité à la date prévue pour l'ajustement, mais que du fait de la radiation de l'intéressée un compte de cotisations aurait dû être établi qui aurait fait apparaître au titre de l'année en litige un crédit en faveur de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation ne pouvait intervenir, sur la base des revenus définitivement connus, que dans les conditions prévues aux articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale en sorte que tout compte de cotisations était exclu, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.