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21/03/1996 | FRANCE | N°94-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-13887


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées par les travailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en vertu du second, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;

Attendu

que M. X..., qui a cessé son activité le 31 décembre 1991, a demandé à la Caisse ORGANIC à...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées par les travailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en vertu du second, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;

Attendu que M. X..., qui a cessé son activité le 31 décembre 1991, a demandé à la Caisse ORGANIC à bénéficier, par application de l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale, d'un ajustement sur les cotisations provisionnelles de l'année 1990 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a jugé qu'il était en droit de se prévaloir du crédit correspondant à cet ajustement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le Tribunal énonce que la Caisse était avisée avant le 31 décembre 1991 de la cessation d'activité de celui-ci, en sorte qu'elle n'avait pas à lui adresser l'appel des cotisations provisionnelles pour le premier semestre de 1992 et, d'autre part, que, dans son appel de cotisations pour ce semestre, elle a reconnu que l'intéressé disposait d'un crédit à valoir sur l'appel du 1er juillet 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que M. X... ayant cessé son activité le 31 décembre 1991, les cotisations dues par cet assuré au 1er janvier 1992 ne pouvaient pas faire l'objet de l'ajustement prévu à l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-13887
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cessation d'activité - Cessation d'activité antérieure à la date d'ajustement - Ajustement (non) .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Cotisations - Cessation d'activité - Cessation d'activité antérieure à la date d'ajustement - Ajustement (non)

Il résulte de la combinaison des articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale que ne font pas l'objet d'un ajustement au 1er janvier les cotisations professionnelles versées par les travailleurs non salariés des professions non agricoles au titre de l'assurance vieillesse qui ont cessé leur activité à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que les cotisations dues au 1er janvier 1992 par un assuré ayant cessé son activité le 31 décembre 1991 ne peuvent pas faire l'objet d'un ajustement (arrêt n° 1). Une caisse de retraite est fondée à réclamer à l'assuré qui a cessé son activité le 29 octobre 1991 le remboursement du solde créditeur qui lui avait été versé à la suite de l'ajustement, opéré le ler janvier 1992, des cotisations provisionnelles acquittées au titre de l'année 1990 (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale D633-10, D633-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 24 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-15, V, Bulletin 1996, n° 58 (2o), p. 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°94-13887, Bull. civ. 1996 V N° 113 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 113 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Gougé (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13887
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