La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°94-14622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-14622


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du Code rural, ensemble les articles 188-2 et suivants du même Code dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 ;

Attendu que si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que les époux Y...

, propriétaires d'un domaine rural situé dans le département de l'Aisne et affermé à ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du Code rural, ensemble les articles 188-2 et suivants du même Code dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 ;

Attendu que si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural situé dans le département de l'Aisne et affermé à M. Z..., ont donné congé au preneur pour le 11 novembre 1986 aux fins de reprise au profit de leur fils Thierry X... ; que ce congé a été déclaré valable par un arrêt devenu irrévocable ; que M. Thierry X... a bénéficié de la reprise à compter du 11 novembre 1987 après avoir rempli ses obligations du service national ; que M. Z..., estimant que M. Thierry X... ne remplissait pas les conditions de la reprise, a demandé sa réintégration en application de l'article L. 411-66 du Code rural ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel retient qu'à la date d'effet du congé, soit le 11 novembre 1986, M. Thierry X... était en règle avec la législation des cumuls et réunions d'exploitations agricoles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la suite du service national accompli par M. Thierry X..., la date d'effet du congé avait été reportée au 11 novembre 1987 et qu'à cette date, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles était devenue applicable dans le département de l'Aisne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14622
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Bénéficiaire accomplissant ses obligations militaires - Cumul d'exploitations - Contrôle des structures - Date d'appréciation .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Bénéficiaire accomplissant ses obligations militaires

Viole les articles L. 411-58 et L. 411-66 du Code rural, ensemble l'article 188-2 et suivants du même Code, la cour d'appel qui, pour débouter de sa demande en réintégration un preneur évincé à la suite d'un congé déclaré valable par arrêt irrévocable, retient que le bénéficiaire de la reprise était, à la date d'effet de ce congé, en règle avec la législation des cumuls alors qu'elle constatait que la date d'effet du congé avait été reportée, compte tenu du service national, à une date à laquelle la législation sur le contrôle des structures était devenue applicable.


Références :

Code rural L411-58, L411-66, 188-2 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-31, Bulletin 1989, III, n° 125, p. 69 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-14622, Bull. civ. 1996 III N° 78 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 78 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award