Sur le moyen unique :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, pour débouter la femme de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... Y... à leurs torts partagés après avoir constaté que le mari perçoit un salaire élevé, relève que l'épouse, qui n'exerce plus d'activité professionnelle, ne dispose pour toutes ressources que des loyers que lui procure la location des immeubles de communauté, et énonce que les ressources des époux sont sensiblement équivalentes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nature de biens communs des immeubles n'aurait pas une incidence sur la situation financière de la femme dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.