Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), que M. de Y..., propriétaire d'un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et classé en catégorie II B, l'a donné à bail aux époux de X... ; que, par convention du 5 juin 1988, modifiée le 22 juin 1988, les locataires ont accepté de restituer à M. de Y... partie des lieux loués à condition d'avoir la jouissance du logement sans que le bailleur ou ses héritiers puissent invoquer le bénéfice des articles 18 et 19 de la loi précitée, ni des lois nouvelles sur les loyers ; que le 23 octobre 1990, le propriétaire a notifié aux époux de X... une proposition de nouveau bail avec un loyer augmenté en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, modifés par la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés en fixation du prix de la location ;
Attendu que les époux de X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, comme les modifications apportées par la loi du 6 juillet 1989 ont en vue la protection du locataire ; qu'en affirmant que les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 sont d'ordre public et qu'elles le sont restées après les modifications issues de la loi du 6 juillet 1989, et en en déduisant que ces nouvelles dispositions d'ordre public ont un effet immédiat et qu'en conséquence, le protocole du 5 juin 1988 ne pouvait contenir renonciation par le bailleur à invoquer la nullité de la clause excluant le bénéfice d'une nouvelle loi d'ordre public, sans préciser en quoi ces dispositions d'ordre public protégeaient le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2° qu'est licite la renonciation au droit d'augmenter le loyer ; qu'ayant constaté que le bailleur avait renoncé au droit de reprise et à la faculté d'augmenter le loyer en considération des lois nouvelles les juges du fond, qui décident, motif pris que les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 sont d'ordre public et qu'elles le sont restées après les modifications issues de la loi du 6 juillet 1989, que le protocole de juin 1988 ne pouvait contenir renonciation par le bailleur à invoquer la nullité de la clause excluant le bénéfice d'une nouvelle loi d'ordre public sans relever que ces lois disposaient au profit du bailleur un droit qualifié d'ordre public d'augmenter le loyer, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986, telle que modifiée par la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du Code civil ; 3° que les époux de X... avaient fait valoir que c'était en contrepartie de l'abandon d'une part importante de la surface primitivement louée que le bailleur prenait l'engagement de leur laisser la jouissance de la partie avant de l'appartement " sans que le bailleur ou ses héritiers puissent invoquer à l'avenir le bénéfice des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 1er septembre 1948, ni le bénéfice des lois nouvelles sur le loyer " ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était ainsi expressément invitée si la cause de l'abandon d'une partie des locaux loués par les époux de X... ne résidait pas dans l'engagement du bailleur de ne pas se prévaloir de toutes lois nouvelles sur les loyers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 1er septembre 1948, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 étaient d'ordre public et le sont restées après les modifications issues de la loi du 6 juillet 1989, et que la convention de juin 1988 ne pouvait contenir renonciation pour le bailleur à invoquer la nullité de la clause excluant le bénéfice d'une nouvelle loi d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.