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20/03/1996 | FRANCE | N°93-21020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1996, 93-21020


Attendu que, le 10 septembre 1977, Cathy X.... âgée de 10 ans, a été blessée à l'oeil par un autre enfant ; que, le 9 septembre 1987, la victime, devenue épouse Grutter, a assigné l'auteur des faits devant un tribunal de grande instance lequel, par décision du 12 novembre 1991, le condamna à verser une somme de 257 400,66 francs ; que, le 23 avril 1992, Mme Grutter a saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infraction, qui a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1993) d'

avoir débouté Mme Grutter de sa demande d'indemnisation, alors que, selo...

Attendu que, le 10 septembre 1977, Cathy X.... âgée de 10 ans, a été blessée à l'oeil par un autre enfant ; que, le 9 septembre 1987, la victime, devenue épouse Grutter, a assigné l'auteur des faits devant un tribunal de grande instance lequel, par décision du 12 novembre 1991, le condamna à verser une somme de 257 400,66 francs ; que, le 23 avril 1992, Mme Grutter a saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infraction, qui a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1993) d'avoir débouté Mme Grutter de sa demande d'indemnisation, alors que, selon le moyen, l'arrêt aurait été rendu sans que le dossier ait été communiqué au ministère public afin de lui permettre de conclure et sans qu'il ait conclu, en violation de l'article R. 50-18 du Code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel, et hors la présence du ministère public en violation de l'article R. 50-19 du même Code, également applicable devant la cour d'appel, sans que le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire ait été entendu en son rapport, en violation de l'article R. 50-19 du même Code ;

Mais attendu qu'aucun texte ne rend applicables les dispositions des articles R. 50-18 et R. 50-19 du Code de procédure pénale devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21020
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Procédure - Magistrat chargé d'instruire l'affaire - Rapport oral .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Procédure - Communication au ministère public

MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Indemnisation des victimes d'infraction - Instance d'appel

Aucun texte ne rend applicable les dispositions des articles R. 50-18 et R. 50-19 du Code de procédure pénale devant la cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale R50-18, R50-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1996, pourvoi n°93-21020, Bull. civ. 1996 II N° 71 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 71 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Gautier, conseiller faisant fonction.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21020
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