Attendu que, le 10 septembre 1977, Cathy X.... âgée de 10 ans, a été blessée à l'oeil par un autre enfant ; que, le 9 septembre 1987, la victime, devenue épouse Grutter, a assigné l'auteur des faits devant un tribunal de grande instance lequel, par décision du 12 novembre 1991, le condamna à verser une somme de 257 400,66 francs ; que, le 23 avril 1992, Mme Grutter a saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infraction, qui a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1993) d'avoir débouté Mme Grutter de sa demande d'indemnisation, alors que, selon le moyen, l'arrêt aurait été rendu sans que le dossier ait été communiqué au ministère public afin de lui permettre de conclure et sans qu'il ait conclu, en violation de l'article R. 50-18 du Code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel, et hors la présence du ministère public en violation de l'article R. 50-19 du même Code, également applicable devant la cour d'appel, sans que le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire ait été entendu en son rapport, en violation de l'article R. 50-19 du même Code ;
Mais attendu qu'aucun texte ne rend applicables les dispositions des articles R. 50-18 et R. 50-19 du Code de procédure pénale devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.