Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;
Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi incident de M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ;
Attendu que, prononçant la résolution du contrat conclu entre M. X... et M. Y..., l'arrêt attaqué ordonne la restitution, par M. X... à M. Y..., des actions de la société Soneg acquises en vertu de la convention résolue, et la répétition, par M. Y..., du prix des actions, selon leur valeur estimée par expertise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la répétition ne pouvait porter que sur le prix nominal payé lors de la vente par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution, par M. Y... à M. X..., de la somme de 810 000 francs au titre de la valeur des actions de la société Soneg, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.