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19/03/1996 | FRANCE | N°94-12426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1996, 94-12426


Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen, pris de cette incompétence ;

Attendu que le tribunal d'instance de Nice a débouté la caisse d'allocations familiales de cette ville de sa demande de remboursement p

ar Mme X... du montant de l'aide personnalisée au logement dont a bénéficié l'inté...

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen, pris de cette incompétence ;

Attendu que le tribunal d'instance de Nice a débouté la caisse d'allocations familiales de cette ville de sa demande de remboursement par Mme X... du montant de l'aide personnalisée au logement dont a bénéficié l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du second des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le tribunal d'instance de Nice n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la Caisse ;

RENVOIE la Caisse à se mieux pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12426
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Séparation des pouvoirs - Faculté pour la Cour de Cassation de la relever.

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

1° Si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, cette juridiction peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Aide personnalisée au logement - Contestations - Compétence administrative.

2° Il résulte de l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

2° :
Code de la construction et de l'habitation L351-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 27 juillet 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 129, p. 85 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1996, pourvoi n°94-12426, Bull. civ. 1996 I N° 138 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 138 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12426
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