Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen, pris de cette incompétence ;
Attendu que le tribunal d'instance de Nice a débouté la caisse d'allocations familiales de cette ville de sa demande de remboursement par Mme X... du montant de l'aide personnalisée au logement dont a bénéficié l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du second des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal d'instance de Nice n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la Caisse ;
RENVOIE la Caisse à se mieux pourvoir.