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14/03/1996 | FRANCE | N°94-83565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1996, 94-83565


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Charles X... du chef de fraudes fiscales, a annulé la procédure et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs

:
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la procédure antérieure...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Charles X... du chef de fraudes fiscales, a annulé la procédure et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la procédure antérieure au déclenchement des poursuites était irrégulière, relaxé le prévenu du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, et rejeté les demandes formées par la Direction générale des Impôts ;
" aux motifs que le prévenu soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où la lettre de dénonciation des griefs a été adressée, non pas à son domicile personnel mais à son adresse professionnelle à une époque où il avait démissionné ; qu'il n'est pas contesté que l'étude était administrée par un suppléant, la lettre adressée à l'étude n'a pas été retirée ; que la lettre prévue à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales constitue un courrier personnel et non un courrier professionnel dès lors que c'est en tant que professionnel que la personne concernée voit son cas examiné ; que la lettre doit donc être adressée au domicile du contribuable, d'autant plus que l'adresse personnelle présente indiscutablement une meilleure garantie de réception que l'adresse professionnelle ; qu'en l'espèce les dissimulations reprochées portaient certes sur la TVA mais également et surtout sur les revenus personnels, et qu'en outre le prévenu avait démissionné de ses fonctions d'huissier 6 mois auparavant, ce que la Commission des infractions fiscales ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, il n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission des infractions fiscales ;
" alors que, premièrement, dans ses conclusions déposées en première instance, in limine litis et avant toute défense au fond, le prévenu faisait valoir que la procédure était irrégulière dans la mesure où la lettre de dénonciation des griefs devait être expédiée, non pas à son domicile professionnel mais au lieu de son incarcération ; qu'en décidant que la procédure était irrégulière en retenant que la lettre de dénonciation des griefs devait être adressée au domicile personnel et non au domicile professionnel, les juges du second degré, qui ont retenu un moyen distinct de celui invoqué in limine litis et avant toute défense au fond, ont violé l'article 385 du Code de procédure pénale ;
" alors que, deuxièmement, dès lors que la lettre de saisine vise, au moins pour partie, l'inexécution par un professionnel des obligations qui lui incombaient en cette qualité, la lettre de dénonciation devait être expédiée au domicile professionnel ; qu'en décidant le contraire les juges du second degré ont violé les textes susvisés, notamment l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;
" et alors que, troisièmement, si même il est démissionnaire, l'huissier de justice reste titulaire de l'office jusqu'à ce que la personne, en faveur de laquelle il a usé de son droit de présentation, ait été nommée par le Garde des Sceaux ; qu'à ce titre il conserve un domicile professionnel, auquel les notifications peuvent être faites ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date de l'expédition de la lettre, le Garde des Sceaux avait nommé comme huissier de justice la personne envers laquelle le prévenu avait usé de son droit de présentation, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette Commission ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., huissier de justice, poursuivi pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur le revenu des personnes physiques, a excipé de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, prise de ce que la lettre recommandée lui notifiant la saisine de cet organisme avait été adressée à son adresse professionnelle et ne lui était pas parvenue, alors qu'il était incarcéré, et qu'à la suite de sa démission, son office était administré par un suppléant ;
Attendu que, pour annuler les poursuites, l'arrêt attaqué énonce que la lettre prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ne peut être adressée qu'au domicile personnel du contribuable ; qu'une telle obligation s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il était reproché à Charles X... non seulement une fraude à la TVA, mais aussi à l'impôt sur le revenu, et qu'enfin la Commission ne pouvait ignorer qu'il avait démissionné de ses fonctions 6 mois auparavant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre recommandée avait été expédiée à l'étude d'huissier de justice, dernière adresse du contribuable connue de l'administration des Impôts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 20 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83565
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception - Défaut de réception par le destinataire - Portée.

Satisfait aux prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales l'envoi au contribuable, par la Commission des infractions fiscales, d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse de ce contribuable connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette Commission. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 20 mai 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin 1992, n° 46 (1), p. 112 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-83565, Bull. crim. criminel 1996 N° 116 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 116 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83565
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