Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le Crédit immobilier de Bergerac a alloué des sommes forfaitaires à certains de ses anciens clients pour avoir parrainé de nouveaux clients ; que l'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que pour débouter le Crédit immobilier de son recours et pour valider le redressement, la cour d'appel énonce que les sommes litigieuses doivent être considérées comme la rémunération d'un travail accompli dans les conditions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société et les bénéficiaires des sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.