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14/03/1996 | FRANCE | N°94-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-15387


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le Crédit immobilier de Bergerac a alloué des sommes forfaitaires à certains de ses anciens clients pour avoir parrainé de nouveaux clients ; que l'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que pour débouter le Crédit immobilier de son recours et pour valider le redressement, la cour d'appel énonce que les sommes litigieuses doivent être considérées comme la rémunération d'un travail accompli dans les conditi

ons de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, q...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le Crédit immobilier de Bergerac a alloué des sommes forfaitaires à certains de ses anciens clients pour avoir parrainé de nouveaux clients ; que l'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que pour débouter le Crédit immobilier de son recours et pour valider le redressement, la cour d'appel énonce que les sommes litigieuses doivent être considérées comme la rémunération d'un travail accompli dans les conditions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société et les bénéficiaires des sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15387
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes forfaitaires allouées à d'anciens clients en parrainant de nouveaux - Lien de subordination - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui valide le redressement opéré par l'URSSAF portant réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes forfaitaires versées par une société à d'anciens clients pour en parrainer de nouveaux, sans caractériser un lien de subordination entre la société et les bénéficiaires des sommes litigieuses.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-15387, Bull. civ. 1996 V N° 98 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 98 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15387
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