Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a cessé toute activité salariée le 31 décembre 1984 et exerce depuis cette date une activité libérale d'expert-comptable ; qu'il a déposé, le 19 septembre 1990, une demande de pension de vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale, avec effet du 1er janvier 1991 ; que la caisse régionale d'assurance maladie l'a informé que le paiement de cette pension était subordonné à la justification de la cessation de son activité professionnelle ; que la cour d'appel (Pau, 7 janvier 1994) a accueilli son recours contre cette décision ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait droit de percevoir, au 1er janvier 1991, une pension de vieillesse du régime général, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale exclut le cumul du service d'une pension de vieillesse et de la poursuite d'une activité professionnelle ; que la loi du 27 janvier 1987 est venue ajouter à ce texte pour autoriser un cumul partiel pour les assurés pluriactifs ; que ces dispositions étaient applicables à l'origine jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 18 janvier 1991 les a prorogées en prévoyant qu'à l'article L. 161-22 " la date du 31 décembre est remplacée par celle du 31 décembre 1991 " ; qu'en affirmant que M. X... pouvait obtenir le paiement de sa pension de vieillesse nonobstant la poursuite d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; et alors que, de seconde part, si les dispositions de la loi du 18 janvier 1991 prorogeant l'autorisation pour les pluriactifs d'un cumul partiel d'une pension de vieillesse et d'une activité professionnelle n'étaient pas applicables en l'espèce, seule demeurait la règle de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale excluant le cumul du service d'une pension de vieillesse et de la poursuite d'une activité professionnelle ; qu'en affirmant que M. X... pouvait obtenir le paiement de sa pension de vieillesse, nonobstant la poursuite d'une activité professionnelle, la cour d'appel a également violé l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 n'ayant pas prévu une application rétroactive de ses dispositions, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas poursuivi, après le 31 décembre 1984, l'activité salariée initiale au titre de laquelle il réclamait le versement d'une pension de vieillesse et qu'à cette date, il n'exerçait aucune autre activité, a exactement décidé qu'au 1er janvier 1991, date d'effet de la demande de pension de vieillesse, aucun texte n'interdisait le service de cette pension, bien que l'assuré ait entrepris d'exercer une activité non salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.