REJET du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 1er mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Thomas X..., Georges Y..., Emmanuel Z... pour, notamment, association de malfaiteurs en vue de la préparation de destructions ou de détériorations de biens immobiliers et violences avec préméditation, a déclaré le Fonds de garantie irrecevable en l'état en ses demandes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 mars 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code des assurances, 591 et 706-11 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dispose d'une subrogation d'une particulière étendue dans les droits que possèdent les victimes contre les auteurs du dommage ; les arrêts de la Cour de Cassation cités par l'appelant confirment ce principe ; mais le subrogé ne saurait avoir plus de droits que celui dont il exerce l'action ; le fait d'avoir dans une transaction avec une victime évalué le préjudice, ne saurait le soustraire, vis-à-vis de l'auteur du dommage à la procédure d'évaluation judiciaire du préjudice par expertise, telle qu'elle est couramment pratiquée ; la transaction passée avec la victime est donc inopposable à l'auteur du dommage qui n'y a pas été partie ; ce point se trouve d'ailleurs implicitement confirmé par un des arrêts de la Cour de Cassation invoqué par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Maxime A...et Fonds de garantie... du 19 novembre 1993), qui précise que " le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne justifie pas du grief que lui cause la condamnation des accusés à une somme supérieure à celle résultant des transactions intervenues entre lui et lesdites victimes " ; il résulte donc bien de ce texte qu'on ne saurait établir de lien entre l'évaluation judiciaire du dommage et le montant des transactions intervenues ;
" alors que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ; que lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime suite à la procédure d'offre à laquelle il est tenu, cette transaction est de plein droit opposable à l'auteur des dommages ; que la Cour ne pouvait donc prétendre que la transaction passée par le Fonds de garantie avec la victime était inopposable à l'auteur du dommage " ;
Attendu que, par arrêt du 1er octobre 1990, devenue définitif, la cour d'appel de Paris a, dans la procédure suivie contre Emmanuel Z..., Thomas X... et Georges Y..., notamment ordonné une expertise médicale en vu de déterminer les conséquences des blessures subies par Nicole et Kenneth B..., débouté ces derniers de leur demande de provision, reçu le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions en sa constitution de partie civile et sursis à statuer sur sa demande ;
Attendu que les 11 et 12 décembre 1993 le Fonds de garantie a, conformément à l'article 10, 2e alinéa du Code de procédure pénale, assigné les prévenus devant le tribunal correctionnel au paiement des sommes de 203 000 francs et 423 076, 47 francs qu'il a été amené à payer respectivement à Nicole et Kenneth B... en vertu d'une transaction ;
Attendu que, pour déclarer ces dernières demandes irrecevables en l'état, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits des victimes contre les auteurs du dommage, retient qu'il ne saurait se soustraire à la procédure d'évaluation judiciaire du préjudice après expertise, la transaction passée avec les victimes étant inopposable aux auteurs du dommage qui n'y ont pas été parties ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.