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13/03/1996 | FRANCE | N°94-42864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42864


Attendu que, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier 1993 et 9 juin 1994), M. Y... a attrait son ancien employeur, M. X..., devant la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir un rappel de salaire ; que par un premier arrêt, en date du 28 novembre 1991, frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a dit qu'à compter du 1er juin 1987, le coefficient 150 devait être appliqué à l'intéressé, a condamné M. X... à lui payer les rappels de salaires et d'indemnités de rupture calculés en fonction de l'application de ce coefficient, l'a condamné à payer un rappel de salaire et

d'indemnités compensatrices de congés payés correspondant à un...

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier 1993 et 9 juin 1994), M. Y... a attrait son ancien employeur, M. X..., devant la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir un rappel de salaire ; que par un premier arrêt, en date du 28 novembre 1991, frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a dit qu'à compter du 1er juin 1987, le coefficient 150 devait être appliqué à l'intéressé, a condamné M. X... à lui payer les rappels de salaires et d'indemnités de rupture calculés en fonction de l'application de ce coefficient, l'a condamné à payer un rappel de salaire et d'indemnités compensatrices de congés payés correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 62 heures 45 ; que, par l'arrêt du 7 janvier 1993, en raison des difficultés sur le compte opposant les parties, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; que par l'arrêt du 9 juin 1994, la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise, a fixé le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt du 9 juin 1994, de l'avoir condamné à payer à M. Y..., après avoir écarté des débats une pièce comptable qu'il avait communiquée, diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de congés payés, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise exposés par M. Y..., alors, selon le moyen, premièrement, que lorsque la procédure est orale, l'instruction du dossier se fait à l'audience ; que c'est au moment de l'audience, par conséquent, que les parties se font connaître mutuellement leurs demandes, leurs moyens et leurs éléments de preuve ; que si le respect des droits de la défense commande que l'une des parties dispose d'un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces adverses communiquées au cours de l'audience, il appartient au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 15, 16, 135, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, dès lors que les parties sont légitimement fondées à penser que les échanges de demandes, de moyens et de pièces se font à l'audience, les pièces produites à l'audience ne peuvent être écartées des débats pour assurer le principe du contradictoire que si préalablement à l'audience, le juge a invité la partie qui produit à communiquer ses pièces à l'adversaire ou encore si l'adversaire a expressément demandé cette communication ; que faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ;

Et attendu que les juges du fond qui ont estimé que la pièce comptable n'avait pas été communiquée en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en l'écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42864
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Article 135 du nouveau Code de procédure civile - Application .

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Défaut - Effet

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Défaut - Effet

Il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale.


Références :

Code du travail R516-0
nouveau Code de procédure civile 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1993-01-07 et 1994-06-09

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-07, Bulletin 1995, V, n° 186, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1996, pourvoi n°94-42864, Bull. civ. 1996 V N° 95 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 95 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42864
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