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13/03/1996 | FRANCE | N°94-14278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1996, 94-14278


Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident est formé à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de sécurité sociale, a déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Dieppedalle, par l'URSSAF, et réformé partiellement le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'arrêt et le dossier de la procédure, l'appel incident de l'URSSAF a été formé par voie de conclusions qui

n'avaient pas été signifiées à la société Dieppedalle, ni présente ni représentée à l'audie...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident est formé à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de sécurité sociale, a déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Dieppedalle, par l'URSSAF, et réformé partiellement le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'arrêt et le dossier de la procédure, l'appel incident de l'URSSAF a été formé par voie de conclusions qui n'avaient pas été signifiées à la société Dieppedalle, ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel incident de l'URSSAF recevable et dit y avoir lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature que constituent les combinaisons de travail orange fournies aux ouvriers, déduction faite à hauteur de 30 % de leur valeur de surcoût des bandes réfléchissantes dont elles sont munies, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14278
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appel incident - Appel formé par un intimé contre l'appelant défaillant - Formes

APPEL CIVIL - Appel incident - Forme - Appel formé à l'encontre de parties défaillantes APPEL CIVIL - Appel incident - Forme - Procédure sans représentation oligatoire

L'appel incident est formé à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui dans une procédure sans représentation obligatoire, accueille un appel incident formé par voie de conclusions non signifiées à l'appelant principal ni présent ni représenté à l'audience


Références :

nouveau Code de procédure civile 68, 551

Décision attaquée : La cour d'appel de Rouen, 03 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1996, pourvoi n°94-14278, Bull. civ. 1996 II N° 63 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 63 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Zakine (président)
Avocat général : M. Monnet
Rapporteur ?: M. Laplace
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14278
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