Sur le moyen unique :
Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident est formé à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de sécurité sociale, a déclaré recevable l'appel incident formé, sur l'appel principal de la société Dieppedalle, par l'URSSAF, et réformé partiellement le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'arrêt et le dossier de la procédure, l'appel incident de l'URSSAF a été formé par voie de conclusions qui n'avaient pas été signifiées à la société Dieppedalle, ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel incident de l'URSSAF recevable et dit y avoir lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature que constituent les combinaisons de travail orange fournies aux ouvriers, déduction faite à hauteur de 30 % de leur valeur de surcoût des bandes réfléchissantes dont elles sont munies, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.