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13/03/1996 | FRANCE | N°93-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1996, 93-20578


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Niarquin a embauché M. Villain en qualité de voyageur représentant placier (VRP) suivant convention soumise à l'Accord national interprofessionnel et assortie d'une clause de non-concurrence de 24 mois en contrepartie de laquelle l'employeur s'engageait à verser à son salarié une compensation financière à l'expiration du contrat ; que, selon l'article 17 de l'Accord interprofessionnel précité, l'employeur pouvait renoncer unilatéralement au bénéfice de la cl

ause de non-concurrence et se libérer ainsi du paiement de l'indemnité comp...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Niarquin a embauché M. Villain en qualité de voyageur représentant placier (VRP) suivant convention soumise à l'Accord national interprofessionnel et assortie d'une clause de non-concurrence de 24 mois en contrepartie de laquelle l'employeur s'engageait à verser à son salarié une compensation financière à l'expiration du contrat ; que, selon l'article 17 de l'Accord interprofessionnel précité, l'employeur pouvait renoncer unilatéralement au bénéfice de la clause de non-concurrence et se libérer ainsi du paiement de l'indemnité compensatrice à condition de porter cette renonciation à la connaissance du salarié dans le délai de 15 jours à compter de la rupture du contrat ; qu'après avoir décidé de se séparer de M. Villain et chargé son conseil habituel, M. X..., avocat, d'engager une procédure devant le juge des référés pour récupérer les collections et la voiture confiées à son représentant, la société Michel Niarquin a demandé à ce même conseil d'établir un projet de lettre de licenciement de M. Villain ; que M. X... lui a transmis ce projet ; qu'après réception de cette lettre, M. Villain a contesté le licenciement et a, subsidiairement, demandé paiement de l'indemnité compensatrice que la société Michel Niarquin a dû régler ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité, lui reprochant de ne pas lui avoir rappelé les conséquences de l'absence de dénonciation de la clause de non-concurrence lors du licenciement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que la société Michel Niarquin, " qui ne démontrait pas avoir consulté M. X... sur la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence sur laquelle elle était suffisamment informée par la simple lecture des textes, ne saurait reprocher à son avocat d'avoir failli même partiellement au devoir de conseil " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., professionnel du droit et chargé par la société Michel Niarquin de la rédaction de la lettre de licenciement destinée à M. Villain, VRP, d'appeler, en temps utile l'attention de sa cliente sur les conséquences financières de la rupture du contrat résultant de l'existence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20578
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Négligence - Obligation de conseil - Rédaction d'actes - Lettre de licenciement d'un voyageur représentant placier - Indemnité due au voyageur représentant placier en contrepartie de son obligation de non-concurrence - Absence d'information à l'employeur quant aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail .

AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Rédaction d'actes - Lettre de licenciement d'un voyageur représentant placier - Indemnité due au voyageur représentant placier en contrepartie de son obligation de non-concurrence - Absence d'information à l'employeur quant aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Il appartient à un avocat, conseil habituel d'une société et chargé par celle-ci de rédiger la lettre de licenciement d'un voyageur représentant placier, d'appeler en temps utile l'attention de sa cliente sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail résultant de l'existence d'une clause de non-concurrence.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1996, pourvoi n°93-20578, Bull. civ. 1996 I N° 132 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 132 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20578
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