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13/03/1996 | FRANCE | N°93-20557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1996, 93-20557


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993), qu'un jugement rendu au profit de la société Procrédit a été signifié le 7 juillet 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 10 août 1992 ; que la société Procrédit ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification à elle faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation collégiale dans la

quelle siégeait le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée ; qu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993), qu'un jugement rendu au profit de la société Procrédit a été signifié le 7 juillet 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 10 août 1992 ; que la société Procrédit ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification à elle faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation collégiale dans laquelle siégeait le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée ; qu'ainsi auraient été violés l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; qu'il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20557
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Composition de la Cour - Participation du conseiller de la mise en état .

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Conseiller de la mise en état - Ordonnance - Déféré

Le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale.


Références :

nouveau Code de procédure civile 914 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-03, Bulletin 1992, I, n° 73 (1), p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1996, pourvoi n°93-20557, Bull. civ. 1996 II N° 65 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 65 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20557
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